L’Essentiel : Un dirigeant d’entreprise a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits constatés, selon l’ordonnance du juge d’instruction du 20 février 2024. Le 5 avril, le tribunal a déclaré le dirigeant coupable pour partie des faits reprochés, prononçant son maintien en détention. Le 10 avril 2024, le dirigeant a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a également formé un appel incident. Les moyens soulevés par le dirigeant, ainsi que ceux du ministère public, n’ont pas permis l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de l’affaireIl résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que des faits ont été constatés concernant un dirigeant d’entreprise. Renvoi devant le tribunal correctionnelLe dirigeant d’entreprise a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les chefs d’accusation précisés par ordonnance du juge d’instruction en date du 20 février 2024. Jugement du tribunal correctionnelPar jugement du 5 avril suivant, le tribunal correctionnel a déclaré le dirigeant d’entreprise coupable pour partie des faits reprochés et a prononcé son maintien en détention. Appel de la décisionLe 10 avril 2024, le dirigeant d’entreprise a formé appel de cette décision, tandis que le ministère public a également interjeté appel incident. Examen des moyensConcernant les premier et deuxième moyens, ainsi que le troisième moyen, pris en sa troisième branche, les griefs soulevés ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’appel en matière pénale ?L’appel en matière pénale est régi par les dispositions du Code de procédure pénale, notamment par l’article 497 qui précise que : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement. » Dans le cas présent, le dirigeant d’entreprise a formé appel de la décision du tribunal correctionnel le 10 avril 2024, ce qui est conforme à la procédure. Il est important de noter que le ministère public peut également interjeter appel, comme cela a été le cas ici avec l’appel incident. Quels sont les effets de l’appel sur la détention ?L’article 497-1 du Code de procédure pénale stipule que : « L’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf disposition contraire. » Ainsi, dans le cas présent, le maintien en détention du dirigeant d’entreprise après le jugement du tribunal correctionnel est conforme à la loi, car l’appel ne suspend pas l’exécution de la décision. Cela signifie que même si l’appel est en cours, la personne condamnée peut rester en détention jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’affaire. Quelles sont les conditions d’admission du pourvoi ?L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale précise que : « Le pourvoi en cassation n’est admis que si les moyens invoqués sont de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Dans cette affaire, les griefs soulevés par le dirigeant d’entreprise n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, ce qui signifie que les arguments présentés n’ont pas été considérés comme pertinents ou fondés. Cela souligne l’importance de la qualité des moyens invoqués pour qu’un pourvoi puisse être examiné par la Cour de cassation. |
N° 00269
RB5
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, en date du 7 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités par ordonnance du juge d’instruction en date du 20 février 2024.
3. Par jugement du 5 avril suivant, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable pour partie des faits et a prononcé son maintien en détention.
4. Le 10 avril 2024 M. [M] a formé appel de cette décision, le ministère public appel incident.
Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche
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