Appels d’offres publics
Les soumissionnaires aux appels d’offres publics doivent être vigilants quant au périmètre de la cession des droits de propriété intellectuelle stipulée au profit de la personne publique. Poursuivi en contrefaçon de logiciel et de base de données, un établissement public d’aménagement a obtenu gain de cause. La consultation publique portait sur l’attribution d’un marché d’assistance au maître d’ouvrage pour l’établissement de marchés à bons de commande, la conception d’un logiciel de gestion des prestations des entreprises et le développement d’un site internet interfacé à une base de données.
Action en contrefaçon de base de données
Estimant que l’établissement public avait utilisé sa base de donnée et la méthodologie associée sans autorisation, la société a assigné la personne publique devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles L 112-2-13°, L 131-3, L 341-1 et L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en contrefaçon et indemnisation du préjudice en résultant.
Il ressortait des mentions contractuelles très clairement indiquées dans le CCAP, que le contrat était régi par l’option A du CCAG-PI qui emporte la libre utilisation par la personne publique des résultats des prestations. Contrairement à ce que soutenait la société, l’acte d’engagement était inséré dans un ensemble contractuel dont elle a eu connaissance tout comme l’ensemble des pollicitants. Le CCAG-PI qui est un document général constituait un contrat type. Par ailleurs, la société ne démontrait pas d’une part d’un investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection sui generis du producteur de base de données et d’autre part du caractère original tant de la base de données que du logiciel marquant la personnalité de son auteur. La société ne procédait que par voie d’affirmation, ne décrivant pas les éléments caractéristiques de l’originalité alléguée résultant de choix particuliers, de recherches et sélection de données spécifiques, ne décrivant pas non plus l’agencement particulier des données recueillies, ses critères de sélection.
Droit du producteur de base de données
Selon l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologie ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par bases de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Aux termes de l’article L 112-2 du même code sont considérés notamment comme oeuvre de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
L’article L 131-3 dudit code indique que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
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