Gain à première lecture
Il ressort de l’application de l’article 1371 du code civil que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
En l’espèce, le tribunal a exactement relevé l’emploi d’expressions catégoriques quant au gain annoncé, laissant comprendre au destinataire qu’il avait personnellement gagné une importante somme. Les formules annonçant le gain, écrites en gros caractères, ne comportaient en elles-mêmes aucune nuance quant à l’existence d’un aléa. Ce n’est que dans une formule écrite en haut du courrier, à l’écart et en très petits caractères, échappant à la première lecture, qu’il est précisé : «A réception dans les délais impartis de votre accord personnel dûment complété et signé et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, nous vous confirmerons le cas échéant ce qui suit». Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Global mail concept à délivrer au destinataire la somme de 56 200 euros dont le gain lui était annoncé sans mettre clairement en évidence l’existence d’un aléa.