Aménagement intérieur de magasin
Un aménagement intérieur de magasin est éligible à la protection par les droits d’auteur dès lors qu’il est original. Dans cette affaire, un franchiseur a poursuivi un ancien franchisé au titre de l’exploitation de l’aménagement intérieur consenti, en dépit de la cessation des relations contractuelles entre les parties.
Originalité acquise
Les juges ont retenu l’originalité de l’agencement et de la décoration de 1’espace en cause, il a donc été considéré comme une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur en application des dispositions des articles L 111-1 et suivant et L 112-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle. La seule question posée était de déterminer si le franchisé avait conservé des éléments d’agencement et de décoration de son franchiseur.
Les éléments suivants, pris dans leur ensemble, ont révélé un travail de création, un parti pris esthétique, empreint de la personnalité de l’auteur, qui n’était pas dicté par des contraintes fonctionnelles et donne à l’espace intérieur, une physionomie propre : segmentation en plusieurs espaces distincts, un corps de salon conçu avec une courbe ‘généreuse’ par juxtaposition des espaces, un espace labo conçu comme une tour, plusieurs espaces aménagés en fonction du bâti, utilisation de formes douces du logo du franchiseur, stylisme des photos avec un cadrage spécifique des mannequins photographiés, forme, couleurs et positionnement des meubles, originalité des matériaux mis en oeuvre, de leur texture et couleurs, etc…
Contrefaçon d’agencement intérieur exclue
En application de l’article 9 du code de procédure civile qui enjoint à chaque partie d’établir, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve de la contrefaçon incombait au franchiseur. Or, ce dernier n’a toutefois pas apporté cette preuve. Les procès-verbaux de constat ont établi que si globalement l’aménagement avait été conservé, les couleurs avaient toutes été changées tout comme le logo et les photographies décoratives. En d’autres termes, l’impression d’ensemble dégagée par le nouvel agencement était différente et donc de nature à exclure tout risque de confusion.
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