Ajournement de l’examen des dossiers : Dispositions de l’Article 133-10 du Code du cinéma et de l’image animée

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Ajournement de l’examen des dossiers : Dispositions de l’Article 133-10 du Code du cinéma et de l’image animée

Quelles sont les conditions qui permettent à la commission d’ajourner l’examen d’un dossier selon l’article 133-10 du Code du cinéma ?

L’article 133-10 du Code du cinéma et de l’image animée stipule que la commission peut proposer d’ajourner l’examen d’un dossier lorsque « les circonstances l’exigent ». Cela signifie que des facteurs externes ou internes, tels que des informations manquantes, des éléments nécessitant une analyse plus approfondie, ou des situations imprévues, peuvent justifier cette décision. L’ajournement est donc une mesure qui vise à garantir que l’examen du dossier se fasse dans des conditions optimales, permettant ainsi une évaluation complète et équitable.

Qui a le pouvoir de décider de l’ajournement d’un dossier ?

Selon l’article 133-10, c’est la commission qui propose l’ajournement au président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cela implique que la décision finale revient au président, qui peut accepter ou refuser la proposition de la commission. Ce processus souligne l’importance de la collaboration entre la commission et le président, tout en garantissant que les décisions prises sont fondées sur des recommandations éclairées.

Quelles sont les conséquences d’un ajournement sur le traitement d’un dossier ?

L’ajournement d’un dossier entraîne son report à une autre séance, ce qui signifie que le traitement du dossier sera retardé. Cela peut avoir plusieurs conséquences, notamment un délai supplémentaire pour les parties concernées, qui devront attendre la prochaine réunion pour que leur dossier soit examiné. De plus, cela peut également affecter le calendrier global des décisions prises par la commission, en introduisant des retards dans le processus d’évaluation et d’attribution des financements ou des soutiens liés au cinéma et à l’image animée.

Source :
Article 133-10 du Code du cinéma et de l’image animée
Lorsque les circonstances l’exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’ajourner l’examen d’un dossier et de le reporter à une autre séance.

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