Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d’appel est risqué en raison des délais.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Cet article ne prévoit pas que la demande d’aide juridictionnelle interrompe le délai imparti par l’article 905 -1 du code de procédure civile aux appelants pour signifier la déclaration d’appel formée antérieurement au dépôt de leur demande d’aide juridictionnelle. Il concerne les délais impartis aux intimés à un appel, principal, incident ou provoqué, tels que fixés par les articles 905-2, 909 et 910 du même code. |
→ Résumé de l’affaireL’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que la demande d’aide juridictionnelle doit être déposée avant l’expiration d’un délai pour qu’une action en justice ou un recours soit réputé avoir été intenté dans les temps. Cependant, cette demande ne peut interrompre le délai imparti aux appelants pour signifier la déclaration d’appel. Dans cette affaire, Monsieur [X] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle après avoir relevé appel, ce qui rend sa déclaration d’appel caduque.
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