Prescription de l’action
Contester le montant des agios prélevés par sa banque est possible sous certaines conditions. En application des articles 1304 et 1907 du Code civil, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG. En cas d’ouverture de crédit en compte courant la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG, constitue le point de départ de la prescription. Le délai de prescription est de cinq ans.
Agios sur découvert en compte courant
L’hypothèse classique est celle par laquelle un professionnel bénéficie de concours financiers, notamment, sous la forme de découvert en compte courant. Ces concours donnent lieu, d’une part à la rédaction de conventions dans lesquelles un TEG à titre indicatif est calculé et mentionné et d’autre part, à l’envoi mensuel d’un arrêté de compte et d’un arrêté des intérêts appliqués par la banque. L’indication du TEG applicable est impérative. En effet, l’article 1907 du code civil pose que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il résulte de cet article que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel. En application des dispositions de l’article L313-4 du code monétaire et financier, qui renvoie aux dispositions des articles L313-1 et L 313-2 du code de la consommation relatif à la détermination du TEG, le TEG doit comprendre outre les intérêts, les frais engagés par l’emprunteur qui correspondent à une prestation liée à l’opération de crédit.
En théorie, le client est donc en mesure, chaque mois, de connaître les sommes perçues au titre des intérêts et celles perçues au titre de diverses commissions, dont les commissions de mouvement.
Nature juridique des commissions de mouvement
Concernant les commissions de mouvement, la question s’est posée de déterminer si celles-ci doivent s’analyser comme des intérêts supplémentaires qui, en l’absence d’écrit préalable, doivent être restituées. Les juges ont tranché : les commissions de mouvement constituent le prix de services, distincts du crédit, qui consistent, soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer le service de caisse assuré par le banquier que la position soit débitrice ou pas. Elles ne constituent donc pas la contrepartie du crédit et dès lors, elles n’ont pas à être intégrées dans le calcul du TEG. En conséquence le TEG n’est pas de ce chef, entaché d’une irrégularité.
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