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Jurisprudence sur le Mandat d’Agent artistique
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
RG N°14/06571
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2015
Ordonnance de la mise en état rendue le 18 Décembre 2015 par Z A, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Ludovic CHIVARD, Greffier ;
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame E F G
[…]
[…]
représentée par Maître Franck Y membre de la SCP Y – GALATA, avocat au barreau de GRASSE, postulant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’ INCIDENT:
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Renaud ESSNER membre de la SELARL ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, postulant
* * *
A l’audience du 16 octobre 2015 où étaient présents et siégeaient Mme A, Vice-Présidente de la mise en état et Monsieur CHIVARD, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2015.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
Paiement des commissions de l’Agent artistique
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2014, la société par actions simplifiées à actionnaire unique, la SASU E F G a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, M. B X, artiste sculpteur, aux fins d’obtenir le paiement de commissions, de frais d’édition et de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de mandat entre la société E F G et M. X outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 19 mai 2015, M. X demande au juge de la mise en état de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Grasse incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Antibes, de débouter la société E F G de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mandat d’Agent artistique : la compétence du Tribunal de commerce
A l’appui de ses prétentions, M. X, qui se fonde sur les articles L110-3 , L721-3 et L134-1 et suivants du Code de commerce, soutient que les litiges afférents aux relations entre un mandant et son agent commercial ressortent exclusivement de la compétence du Tribunal de commerce et qu’en l’espèce, le litige oppose bien la société E F G, société commerciale en qualité d’agent commercial, à M. X, en qualité de mandant, également inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées le 23 juin 2015, la société E F G demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. X et de le condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y en application de l’article 699 du même code.
La société E F G fait valoir qu’en vertu des articles 1984 et suivants du Code civil, le contrat litigieux est un mandat de nature civile.
En effet, elle indique que M. X est un artiste sculpteur et qu’en conséquence, la société E F G est un agent d’artiste libre assimilé à un agent commercial dont les actes sont civils par nature. Elle précise d’une part, n’avoir jamais participé à la cession des œuvres de M. X et d’autre part, que le régime fiscal des artistes sculpteurs est celui des bénéfices non commerciaux.
MOTIFS:
Sur l’exception d’incompétence:
Il résulte des dispositions combinées de l’article 75 du Code de procédure civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à soulever l’incompétence de la juridiction, et de l’article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande d’exception d’incompétence est notamment de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article L721 -3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
En l’espèce, le litige concerne l’exécution d’un mandat d’agent artistique.
Ce type de mandat, bien que civil par nature, devient un acte de commerce lorsqu’il est passé entre commerçants.
Mandat d’agent artistique, un acte de commerce
En l’espèce, il est constant que les deux parties à l’instance sont commerçantes, chacune d’elles étant inscrite au Registre du Commerce et des sociétés, la société E F G en qualité de Société par actions simplifiées à actionnaire unique, et M. B X en qualité d’artiste sculpteur.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce, le présent litige opposant ces deux commerçants pour un mandat contracté à l’occasion de leur activité commerciale, relève de la compétence matérielle du Tribunal de commerce et non de celle du Tribunal de grande instance.
L’exception d’incompétence soulevée par M. B X sera donc accueillie, et le litige renvoyé devant le tribunal de commerce d’Antibes, dans le ressort duquel est domicilié le défendeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dépens, seront supportés par la société F G qui a saisi une juridiction matériellement incompétente.
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 1 000 euros, à la demande formulée par B X , au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, compte-tenu de frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
VU les articles 74 et suivants du Code de procédure civile,
VU les articles 771 et suivants du Code de procédure civile,
VU les articles L721-3 et L134-1 du Code de commerce,
DECLARE le Tribunal de Grande Instance de GRASSE matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes,
Dit qu’à défaut de contredit dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, le dossier sera , en application de l’article 97 du code de procédure civile , transmis, par le secrétariat – greffe du tribunal de grande instance de Grasse, au greffe du tribunal de commerce d’Antibes, avec une copie de la présente décision de renvoi.
CONDAMNE la société E F G à payer à M. B X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société E F G aux entiers dépens de la présente instance, par elle engagée devant une juridiction incompétente matériellement, et accorde à la selarl Cabinet ESSNER, avocat au barreau de Grasse, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le juge de la mise en état a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT