Contexte de l’affairePar lettre recommandée du 19 avril 2022, Madame [D] [Y] a contesté une contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022, concernant des cotisations et majorations de retard d’un montant total de 12 459,30 euros pour l’année 2021. Cette contrainte a été signifiée le 4 avril 2022. Arguments de Madame [Y]Madame [Y] conteste avoir reçu une mise en demeure datée du 10 décembre 2021 et remet en question son affiliation à la CIPAV. Elle affirme que la caisse ne prouve pas que les conditions de son affiliation sont remplies, soulignant qu’elle a été radiée de la CIPAV depuis le 1er janvier 2012. Elle critique également le document fourni par la CIPAV, qu’elle juge illisible et insuffisant pour établir son affiliation. Demandes de Madame [Y]Elle demande au tribunal de constater l’absence de preuves justifiant son affiliation à partir du 1er janvier 2017, d’annuler la contrainte du 10 mars 2022, et de débouter l’URSSAF Île-de-France de ses demandes. De plus, elle sollicite une indemnisation de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC. Réponse de l’URSSAF Île-de-FranceL’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, soutient que Madame [Y] est affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 et qu’elle avait été affiliée précédemment du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012. Elle affirme avoir envoyé une mise en demeure le 10 décembre 2021 et produit un justificatif URSSAF attestant de l’activité libérale de Madame [Y]. L’URSSAF demande la validation de la contrainte pour son montant total et la condamnation de Madame [Y] au paiement des frais de recouvrement. Décision du tribunalLe pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a annulé la contrainte du 10 mars 2022 émise par la CIPAV et a débouté l’URSSAF Île-de-France de toutes ses demandes. Le tribunal a également décidé de ne pas appliquer l’article 700 du CPC et a laissé les dépens à la charge de l’URSSAF Île-de-France. |
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