Contexte de l’AffairePar lettre recommandée du 3 décembre 2021, Madame [S] [W] a déposé une opposition au tribunal judiciaire de Lyon contre une contrainte émise par la CIPAV le 2 novembre 2021. Cette contrainte concernait des cotisations et des majorations de retard totalisant 13 809,67 euros pour l’année 2020 et une régularisation pour 2019. Arguments de Madame [W]Madame [W] conteste avoir reçu une mise en demeure datée du 8 avril 2021 et remet en question son affiliation à la CIPAV. Elle soutient que la caisse n’a pas prouvé que les conditions de son affiliation étaient remplies, précisant qu’elle a été radiée de la CIPAV depuis le 1er janvier 2012. Elle souligne également que le document fourni par la CIPAV, intitulé « justificatif URSSAF », est illisible et ne prouve pas son affiliation. Demandes de Madame [W]Elle demande au tribunal de constater l’absence de preuves justifiant son affiliation à partir du 1er janvier 2017, d’annuler la contrainte du 2 novembre 2021 et de débouter l’URSSAF de ses demandes. De plus, elle sollicite une indemnisation de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Réponse de l’URSSAFL’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, affirme que Madame [W] est affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 et qu’elle avait été affiliée précédemment du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012. L’URSSAF indique avoir envoyé une mise en demeure le 8 avril 2021 pour le montant dû et fournit un justificatif URSSAF prouvant l’activité libérale de Madame [W]. Elle demande la validation de la contrainte pour le montant total de 13 809,67 euros. Décision du TribunalLe pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a statué en annulant la contrainte du 2 novembre 2021 émise par la CIPAV. Il a également débouté l’URSSAF de toutes ses demandes et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du CPC, laissant les dépens à la charge de l’URSSAF. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien