Affaire Van Cleef & Arpels

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Notoriété de la marque Van Cleef & Arpels

La marque Van Cleef & Arpels est née en 1906 de la réunion des noms de famille de joailliers Alfred Van Cleef et Salomon Arpels . Elle est fortement distinctive.  La marque française et communautaire Van Cleef & Arpels est intensivement exploitée pour désigner des produits de luxe, bijoux, montres, accessoires de mode et une ligne de parfumerie inaugurée par le parfum First en 1976 en France. Elle était classée en 2012 parmi les 10 premières marques de joaillerie au monde. Sa connaissance est étendue au-delà de la clientèle spécifique fortunée et se trouve très largement connue d’une grande fraction du public français.  Il s’en suit que tout produit revêtu de la marque Van Cleef & Arpels inspire immédiatement au public un rapprochement avec les valeurs de luxe et de raffinement véhiculées par la marque.

Dépôt frauduleux de marque

La marque Van Cleef & Arpels déposée par une société de vente de Champagne dans la classe des boissons alcoolisées, constitue nécessairement une fraude.  L’intention du déposant était clairement de profiter du signe pour des produits non similaires afin d’en tirer un profit indu.  Le Tribunal a prononcé l’annulation de la marque française Van Cleef & Arpels déposé par le tiers.  A noter toutefois que sur le volet du préjudice, en l’absence d’actes d’exploitation de la marque par le tiers poursuivi, aucun préjudice même d’atteinte à l’image des marques Van Cleef & Arpels n’était démontré.

Protection de la marque renommée

Sont applicables à la marque communautaire les dispositions de l’article 9 du Règlement CE 207/2009 qui prévoient notamment : « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : […] c)d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ».

En droit français, le régime spécifique de la marque renommée est prévu par l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle applicables à la marque française aux termes desquelles « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »  La CJUE a précisé, dans son arrêt Anheuser-Bush du 16 novembre 2004, que l’atteinte à la marque suppose que le signe litigieux soit « de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l’entreprise de provenance de ces produits ».

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