Affaire Salema : Jugement confirmé, créances dues au salarié

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Confirmation partielle du jugement du conseil de prud’hommes

La Cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes du 10 septembre 2019 concernant la délivrance de certains documents et le montant des créances dues à M. [O].

Créances fixées au passif de la société Salema

La Cour a fixé au passif de la société Salema certaines créances, notamment une créance de salaire pour une période spécifique, tout en précisant que l’Unédic délégation AGS CGEA d’Orléans n’est pas tenue de garantir ces créances.

Décision sur l’article 700 du code de procédure civile

La Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Effet de l’ouverture de la procédure collective sur les intérêts légaux

La Cour a rappelé que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux dans cette affaire.

Dépens de première instance et d’appel

Les dépens de première instance et d’appel ont été inscrits au passif de liquidation de la société Salema par la Cour d’appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11586 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBACE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY- COURCOURONNE – RG n° 19/00265

APPELANTE

Association AGS-CGEA ORLEANS L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France, Association déclarée prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMES

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE

Monsieur Pascal JOULAIN en qualité de « Mandataire liquidateur » de la SASU SALEMA

[Adresse 5]

[Localité 3]

n’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 1ER février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– réputé contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

M. [I] [O] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à partir du 30 juillet 2016, en qualité de chauffeur de transport de marchandises, par la société Salema qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 6 septembre 2018.

Le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes, saisi par le salarié le 26 mars 2019, a, par jugement 10 septembre 2019, notifié le 23 octobre 2019, statué comme suit :

– Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [O] aux torts exclusifs de la SASU Salema à la date de prononcé du présent jugement.

– Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Fixe la créance salariale de M. [I] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Salema devant être prise en garantie par l’AGS CGEA Orleans dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :

– 3 170 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 317 euros au titre des congés afférents

– 792,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 1 585,30 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

– 4 755,90 euros au titre des salaires de juillet, août et septembre 2018

– 475,59 euros au titre des congés payés afférents

– 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Ordonne la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paye conformes

– Déboute M. [I] [O] du surplus de ses demandes

– Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés

L’association Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2019.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020, l’appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées :

– Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions :

Vu L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail,

– Constater la demande de fixation du licenciement au 2 juillet 2019, soit en dehors du délai de quinzaine et dès lors, déclarer inopposables les indemnités de rupture à l’encontre de

l’AGS-CGEA.

Subsidiairement :

Vu l’article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail :

– Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l’ouverture de la procédure

collective.

Dès lors,

– Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l’encontre de l’AGS-CGEA.

– Débouter du surplus.

Très Subsidiairement :

– Dire l’article L. 1235-3 du code du travail, applicable et conforme au droit international.

– Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 (ex-L. 143-11-1) et suivants du code du travail.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, M. [O] soutient les demandes suivantes ainsi présentées :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 10 septembre 2019 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [O] aux torts exclusifs de la SASU Salema à la date du prononcé du jugement soit au 10 septembre 2019 et en ce qu’il a dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 10 septembre 2019 en ce qu’il a fixé la créance salariale de M. [I] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Salema, représentée par la SARL PJA en la personne de Maître Joulain, mandataire liquidateur, devant être prise en garantie par l’AGS CGEA Orleans dans la limite du plafond légal, aux sommes suivantes :

– 3 170 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 317 euros au titre des congés payés afférents,

– 792,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1 585,30 euros au titre de l’indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement,

– 4 755,90 euros au titre des salaires de juillet, août et septembre 2018,

– 475,59 euros au titre des congés payés afférents,

– 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 10 septembre 2019 en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paye conformes.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 10 septembre 2019 en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.

Maître Pascal Joulain, mandataire ad’hoc de la SASU Salema à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte huissier du 1er février 2022, n’a pas constitué avocat et conclu à l’instance d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.

Sur ce :

M. [O] qui a a été engagé par la société Salema, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 30 juillet 2016, en qualité de chauffeur de transport de marchandises, conteste toute démission et soutient que son contrat de travail n’a été rompu ni par l’employeur ni par le liquidateur judiciaire qui ne lui ont notifié aucun licenciement.

Il n’est pas contesté que M. [O] n’a fait l’objet d’aucune mesure de licenciement et il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait entendu démissionner de son emploi, ce qui ne saurait se présumer.

Ces circonstances caractérisent suffisamment un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il n’a plus fourni de travail à M. [O] et payer son salaire sans pour autant rompre le contrat de travail.

Sa gravité étant de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la décision prud’homale ayant prononcé la résiliation de celui-ci aux torts de l’employeur sera confirmée.

La date de résiliation du contrat de travail ne peut être que celle de la décision des premiers juges l’ayant prononcée, soit le 10 septembre 2019.

Le bien-fondé comme le montant des indemnités de rupture allouées au salarié par le conseil de prud’hommes n’étant pas discutés en cause d’appel, les condamnations à ces titres seront confirmées.

Compte tenu de la date de résiliation retenue, soit le 10 septembre 2019, la rupture du contrat de travail est postérieure au délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire, prévu par l’article L. 3253-8 – 2° du code du travail et durant lequel l’Unédic CGEA AGS doit sa garantie pour les indemnités de rupture. M. [O] n’est donc pas fondé à réclamer qu’elles soient prises en charge par cette dernière.

Dans le dispostif de ses conclusions M. [O] sollicite la confirmation de la décision prud’homale ayant retenu en sa faveur une créance de salaire pour la période de juillet à septembre 2018 d’un montant de 4 755, 90 euros. Dans le corps de ses écritures, il fait cependant valoir (pages 3 et 4) que, compte tenu des règlements de l’AGS, il ne lui reste dû à ce jour que son salaire pour la période du 21 au 30 septembre 2018 dont il ne précise pas le montant. En l’état des éléments dont la cour dispose, ce solde sera fixé à la somme brute de 475,59 euros (1 585,30 euros x 9 jours /30 jours).

Ce reliquat de créance salariale, né après le jugement de liquidation judiciaire, n’entre pas, non plus, dans le champ de la garantie due par l’Unedic délégation CGEA AGS en l’absence de maintien provisoire de l’activité, en application des dispositions susvisées.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les entiers dépens seront inscrits au passif de liquidation de la société Salema.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes du 10 septembre 2019 en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes et fixé au passif de la société Salema les créances suivantes dues à M. [O] :

– 3 170 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 317 euros au titre des congés payés afférents

– 792,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 1 585,30 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

– 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe au passif de la société Salema une créance de salaire de 475,59 bruts due à M. [O] pour la période du 21 au 30 septembre 2018 ;

Dit que que l’Unédic délégation AGS CGEA d’Orléans n’est pas tenue de garantir les créances susvisées ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Inscrit les dépens de première instance et d’appel au passif de liquidation de la société Salema.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 

 

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