En opérant une confusion entre le texte auquel il est répondu, et le créneau de l’émission au sein de laquelle il est demandé la lecture d’une réponse, une demande de droit de réponse ne remplit pas les conditions de l’article 6 de de la loi du 29 juillet 1982, non plus que l’article 3 du décret, ce dernier exigeant que la demande précise les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public, ce qui emporte que le droit de réponse peut être diffusé dans les conditions techniques équivalentes et de manière à assurer une audience équivalente.
L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I : I. Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité. En outre, l’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle prévoit que le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Enfin, l’article 3 du même décret prévoit que la demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée. Il résulte de ces textes que le droit de réponse est un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Général et absolu, il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité. Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément. |
→ Résumé de l’affaireL’association ACER a assigné le directeur de publication de la chaine RMC STORY, [N] [J], afin qu’il diffuse une réponse de l’association dans le cadre de l’émission « RMC s’engage avec vous ». L’ACER demande également des astreintes en cas de retard dans la diffusion, ainsi que des dommages et intérêts et le remboursement des frais de justice. [N] [J] conteste ces demandes et demande au juge des référés de débouter l’ACER et de lui accorder des dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 avril 2024.
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→ Les points essentielsSur les publications litigieusesL’association chrétienne pour l’évangélisation et le réveil (dite ACER) indique avoir pour but de propager l’évangile en éditant ou produisant des ouvrages, des contenus audiovisuels, en s’exprimant par différents médias et en organisant des séminaires et des conférences. [N] [J] est le directeur de publication de RMC STORY. Sur l’émission du 11 septembre 2023Le 11 septembre 2023, la chaine RMC STORY a diffusé, durant l’émission « [T] Matin », un sujet intitulé « Dérives sectaires à l’église évangélique ACER ? ». Les journalistes [T] [U] et [Z] [S] ont présenté une enquête mettant en lumière des pratiques sectaires au sein de l’église ACER, suscitant de vives réactions et des enquêtes en cours. Le 15 septembre 2023Le 15 septembre 2023, la chaine RMC STORY a diffusé un reportage intitulé “Secte Eglise ACER, la justice saisie”, mettant en lumière les actions de la Miviludes et du parquet de Bobigny suite aux révélations sur les dérives sectaires présumées de l’église ACER. Sur la non-insertion de la réponseL’ACER demande le droit de réponse suite aux accusations portées contre elle, mais le directeur de publication de RMC STORY refuse d’insérer la réponse, entraînant un litige sur le respect du droit de réponse en matière de communication audiovisuelle. Sur la demande de droit de réponse à l’émission du 15 septembre 2023L’ACER demande un droit de réponse à l’émission du 15 septembre 2023, mais la demande est jugée irrégulière en raison de la confusion entre les émissions et des conditions de forme non respectées. Sur la demande de droit de réponse à l’émission du 11 septembre 2023L’ACER demande un droit de réponse à l’émission du 11 septembre 2023, mais la durée du message demandé excède les limites fixées par la loi, entraînant le rejet de la demande d’insertion forcée du droit de réponse. Demandes accessoiresL’ACER est condamnée aux dépens de l’instance et à verser une somme de 2000 euros au défendeur au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à [N] [J]: 2000 €
– Somme allouée à l’Assemblée Chrétienne pour l’Evangélisation et le Réveil pour les dépens |
→ Réglementation applicable– Article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
– Article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle Texte de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle: Texte de l’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS
– Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS |
→ Mots clefs associés & définitions– MOTIFS
– ACER – évangile – RMC STORY – émission – Dérives sectaires – ACER – Assemblée Chrétienne pour l’Evangélisation et le Réveil – [N] [J] – [T] Matin – [Z] [S] – [I] – [G] – Miviludes – dérives sectaires – jeunes – mineurs – procureur – abus de confiance – droit de réponse – loi du 29 juillet 1982 – communication audiovisuelle – honneur – réputation – liberté d’expression – décret n°87-246 du 6 avril 1987 – droit de réponse – émission [Y] Midi – émission [T] Matin – taille maximale – durée du message – dépens – article 700 du code de procédure civile – MOTIFS: Raisons ou arguments qui justifient une action ou une décision
– ACER: Assemblée Chrétienne pour l’Evangélisation et le Réveil – évangile: Ensemble des enseignements de Jésus-Christ contenus dans les quatre évangiles du Nouveau Testament – RMC STORY: Chaîne de télévision française diffusant des programmes de divertissement – émission: Programme diffusé à la télévision ou à la radio – Dérives sectaires: Pratiques abusives ou dangereuses liées à une organisation sectaire – [N] [J]: Abréviation pour une émission de télévision ou de radio – [T] Matin: Abréviation pour une émission diffusée le matin – [Z] [S]: Abréviation pour une émission de télévision ou de radio – [I]: Abréviation pour une émission de télévision ou de radio – [G]: Abréviation pour une émission de télévision ou de radio – Miviludes: Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires – jeunes: Personnes de moins de 18 ans – mineurs: Personnes de moins de 18 ans – procureur: Magistrat chargé de représenter l’État dans les procédures judiciaires – abus de confiance: Infraction consistant à abuser de la confiance d’une personne pour lui soutirer de l’argent ou des biens – droit de réponse: Droit pour une personne mise en cause dans un média de répondre à ses détracteurs – loi du 29 juillet 1982: Loi régissant la communication audiovisuelle en France – communication audiovisuelle: Ensemble des moyens de communication utilisant l’image et le son – honneur: Sentiment de dignité et de respect de soi-même – réputation: Opinion publique sur la valeur morale d’une personne – liberté d’expression: Droit fondamental permettant à chacun de s’exprimer librement – décret n°87-246 du 6 avril 1987: Décret réglementant la communication audiovisuelle en France – taille maximale: Dimension maximale autorisée – durée du message: Temps pendant lequel un message est diffusé – dépens: Frais engagés dans une procédure judiciaire – article 700 du code de procédure civile: Article permettant au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour ses frais de justice. |