Un nom important de CDD d’usage conclu avec le même salarié, pour le même poste et portant sur le cœur de l’activité de l’employeur est un indice laissant présumer un abus de CDD d’usage. Un chroniqueur de Radio France a obtenu la requalification de sa relation en CDI.
182 contrats à durée déterminée pour le même poste
Le salarié avait conclu entre septembre 2009 et août 2016 près de 182 contrats à durée déterminée pour le même poste avec la même société, ce qui laissait présumer qu’il s’agissait d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Coeur de l’activité de la société Radio France
L’activité de chroniqueur ou de personnel d’antenne de radio locale constitue le coeur de l’activité de la société Radio France, et le salarié avait toujours exercé les mêmes fonctions en tant que chroniqueur ou personnel intervenant sur les antennes locales durant les sept années de collaboration.
La société Radio France ne démontrait pas avoir dû faire face à des demandes imprévisibles nécessitant l’existence d’un contrat temporaire. Ainsi, aucune pièce n’établissait que le salarié avait été recruté pour exécuter une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise ou de son antenne France Bleu, d’autant que les motifs de recours des contrats litigieux sont pour une écrasante majorité le remplacement de salariés étant en congés payés, en maladie longue durée, en RTT, et en congé maternité, événements qui n’ont pas de caractère imprévisible.
Par ailleurs, des contrats d’usage avaient pour motifs la chronique régulière lors de matchs de foot dans l’émission Studio Foot pour des matchs de l’AJ Auxerre, ce qui ne peut pas constituer une tâche occasionnelle ne relevant pas de l’activité normale d’une antenne de radio locale.
Recours aux CDD d’usage
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (L.1242-1 du code du travail). Selon l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l’article L.1242-1 du même code.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (L.1242-12). Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ; (…)
Obligation de contrôle du juge
En présence de contrats à durée déterminée d’usage, il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Télécharger la décision