Affaire Mikatex c. Pharnum: Mainlevée de saisie conservatoire confirmée

Notez ce point juridique

Nos conseils :

1. Attention à bien justifier de circonstances menaçant le recouvrement de votre créance avant de solliciter une mesure conservatoire sur les biens de votre débiteur, conformément à l’article L 511-1 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de clarifier de manière incontestable la nature des conventions passées entre les parties par écrit, afin d’éviter toute ambiguïté quant aux rôles et obligations de chacune des parties.

3. Il est conseillé de fournir des éléments comptables et financiers complets pour étayer vos prétentions en justice, afin de renforcer la solidité de votre argumentation et de démontrer la légitimité de votre demande.

Résumé de l’affaire

La société Pharnum a sollicité une mesure conservatoire pour garantir le paiement de 399 669,76 euros à la société Mikatex, avec qui elle avait passé commande de tests antigéniques. Suite à une décision de l’ANSM suspendant la commercialisation des tests, Pharnum a mis en demeure Mikatex de trouver une solution, en vain. Le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la saisie conservatoire sur le compte de Mikatex, fructueuse à hauteur de 254 380,55 euros.

Les points essentiels

Ordonnance de référé du 16 décembre 2021

Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a rétracté l’ordonnance du 28 septembre 2021 rendue à la requête de la société Pharnum, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BRED, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Mikatex, condamné la société Pharnum à payer à la société Mikatex la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Pharnum aux dépens de l’instance.

Appel de la décision

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Pharnum a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce que le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Mikatex.

Conclusions des parties en appel

La société Pharnum demande à la cour de juger que sa créance à l’encontre de la société Mikatex paraît fondée en son principe, débouter la société Mikatex de ses demandes, et condamner la société Mikatex à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles. La société Mikatex, quant à elle, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société Pharnum au paiement de certaines sommes.

Argumentation des parties

La société Mikatex démontre que la société Pharnum n’a pas justifié de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. De plus, l’absence de contrat écrit entre les parties rend incertain le rôle de la société Mikatex dans la transaction litigieuse.

Décision de la cour

La cour confirme l’ordonnance entreprise en rétractant l’ordonnance du 28 septembre 2021 et en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle confirme également les dispositions concernant les dépens de première instance et l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Pharnum est tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de commerce

Article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Article L 511-1 du code de commerce:
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
– Me Jean VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
– Me Gaspard LUNDWALL, avocat au barreau de PARIS
– Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
– Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A235

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top