Affaire Meilleurstaux.com

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Contrat de prêt : impact de l’intervention d’un intermédiaire

Que l’intervention d’un courtier (Meilleurtaux.com) soit obligatoire ou non pour l’obtention du prêt, sa rémunération doit être prise en compte dans le calcul du taux effectif global (TEG). Dans cette affaire, un couple a sollicité la société Meilleurtaux.com (courtier en crédit), afin de les guider dans la recherche d’un financement. Par acte sous seing privé, les époux ont souscrit auprès du Crédit foncier un prêt immobilier. Invoquant le non-respect de l’article L312-8 du code de la consommation, les époux ont poursuivi en vain le Crédit foncier devant le TGI aux fins d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des intérêts déjà perçus.

Calcul du TEG

Il résulte de l’article L 313-1 du code de la consommation que les sommes versées aux courtiers et autres intermédiaires, qui par nature participent de l’obtention du prêt, doivent être prises en compte dans l’assiette de calcul du taux effectif global, même si elles sont stipulées dans des actes distincts du prêt. En l’occurrence, l’absence de prise en compte des honoraires de 750 euros versés à la société Meilleurtaux.com contrevenait bien au Code de la consommation. Toutefois, en raison de l’impact très limité de cette omission au regard du montant du prêt, les juges n’ont pas fait application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L 312-33 du code de la consommation.

Question des intérêts intercalaires

Autre volet de cette affaire, les époux ont soutenu que le TEG était erroné faute d’avoir correctement pris en compte les intérêts intercalaires relatifs à la période de préfinancement du projet par voie d’une avance en compte courant. Or, par définition, si le coût des intérêts intercalaires, qui dépend de l’état d’avancement des travaux et du rythme de déblocage des fonds, ne peut être connu à l’avance, il résulte de l’article R 313-1 du code de la consommation, que l’offre de prêt ne doit en fournir qu’une estimation ; cette prescription ayant été observée en l’espèce, l’offre de prêt comportant une estimation, établie en accord avec les emprunteurs, des intérêts intercalaires dus au titre des avances en compte courant ayant précédé la mise en place du prêt. L’estimation ainsi donnée répondait aux exigences de l’article L 312-8 du code de la consommation, sans qu’il puisse être exigé du prêteur de fournir plusieurs estimations. Conseil de prudence aux prêteurs : il est préférable que le TEG soit calculé sur la base d’une estimation haute.

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