Affaire Hermès : encadrer les ventes non-autorisées par les salariés

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L’achat-revente d’articles de luxe par les salariés de maisons de luxe doit être encadré par un document spécifique (procédure interne de vente), ce dernier peut être utilisé pour fonder un licenciement pour faute.   

Affaire HERMÈS

Par le biais de recoupements entre les noms utilisés, des cartes de paiement et des signatures, la société HERMÈS a réussi à démontrer que l’un de ses Directeurs de succursale

utilisait huit profils différents lui ayant permis d’acquérir des sacs hors quota autorisé pour chaque  salarié. Il était établi que le salarié avait vendu en quelques jours trois sacs sous quota à la même personne au nom de trois personnes différentes avec la même carte bancaire.

Mode de preuve recevable

 

Les recherches sur la base de documents comptables ont ensuite été alimentées par le visionnage des vidéos de surveillance du magasin, ce qui a corroboré les éléments établis par les contrôleurs. La société découvrait également que son salarié avait engagé et développé une activité commerciale parallèle.

Réseaux parallèles

De nombreuses maisons de luxe sont confrontées non seulement à des problèmes de contrefaçon concernant leurs créations, mais doivent également lutter contre des réseaux de revente parallèle.  Il est notoire que des circuits de distribution non-autorisée sont organisés dans des pays asiatiques où ils ont pignon sur rue, ainsi que dans certains pays d’Europe de l’est.

Pour prospérer, ces réseaux entreprennent d’acheter, au sein des magasins HERMÈS situés en France, le plus de marchandises possibles, pour ensuite les revendre dans des boutiques situées en Extrême Orient, travaillant en toute quiétude, soit en enregistrant une marge importante, soit en se servant de ces produits phares pour attirer la clientèle au sein de ces mêmes magasins.

Procédure interne de vente

Ces pratiques ont conduit les maisons de luxe à sensibiliser leurs salariés à ces problèmes d’une part et à adopter des règles de vente précises. A titre d’exemple, la société HERMÈS SELLIER a donc mis en place une politique de quotas sur certains produits phares de la maison, tels quel les sacs BIRKIN et KELLY avec une limite maximum de deux sacs par an et par client.

Les conditions générales de vente de la société indiquent : « Afin d’assurer une meilleure qualité de service et de disponibilité de nos produits auprès de l’ensemble des clients du site hermes.com, HERMÈS SELLIER se réserve le droit de limiter la quantité de produits pouvant être achetés par un client, ce en conformité avec les dispositions applicables en la matière et notamment celles de l’article L.122-1 du Code de la Consommation français. »

Ces règles doivent toutefois être transmises et connues de tous les salariés i) D’une part, au moyen d’une documentation mise à la disposition de l’ensemble des salariés, en permanence à chaque caisse pour que, en cas de doute sur la marche à suivre, le salarié puisse s’y reporter avant, le cas échéant, d’en référer à sa hiérarchie, dans laquelle est indiquée la procédure de vente. Le Vendeur doit indiquer dans le logiciel de caisse : Le nom du client (= nom du payeur); La référence de l’article ; Le code Vendeur ; Le moyen de paiement … ii)  D’autre part, lors des interventions de la direction au sein des différents magasins ces règles pourront être rappelées aux salariés et leur connaissance vérifiée.

Un avenant au contrat de travail du salarié pourra reprendre de façon actualisée, précise et détaillée les règles de conduite et de gestion à avoir sur les ventes de sacs en cuir, que les principes qui y figurent ont été élaborés en lien avec la direction du groupe et avec les représentants du personnel, qu’il relève de la responsabilité et de l’engagement de chacun, et du directeur du magasin en premier chef, d’être garant de ces règles de fonctionnement, qu’il convient d’en prendre connaissance attentivement et de la partager de façon très officielle avec l’ensemble des personnes susceptibles de vendre des sacs.

Avenant au contrat du salarié

À partir du moment où il est de nature à modifier la rémunération du salarié, élément essentiel du contrat de travail, l’avenant doit nécessairement recevoir l’aval du salarié car, à défaut, il ne constitue en aucune manière un élément contractuel sur la base duquel l’employeur peut rompre le contrat de travail. Il appartient à l’employeur de fixer les conditions de vente de ses produits et aux salariés de s’y soumettre. Télécharger la décision

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