Les demandes de M. [W]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, M. [W] demande à la Cour de déclarer commun et opposable l’AGS-CGEA l’arrêt à intervenir et de réformer le jugement en sa faveur. Il réclame notamment une indemnisation pour la perte de revenus, des dommages-intérêts pour le refus d’organisation de la visite médicale d’embauche et le refus de déclaration de l’accident de travail, ainsi que la nullité de son licenciement verbal.
Les arguments de M. [W]
M. [W] soutient que la société Exclusiv a commis des agissements fautifs en ne lui faisant pas passer de visite médicale d’embauche et en refusant de déclarer son accident de travail. Il affirme avoir droit à une indemnisation pour la perte de revenus liée à son accident de travail et à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Les demandes de la SELARL MJ Synergie
La SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire de la SARL Exclusiv, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon et de condamner M. [W] aux entiers dépens.
Les arguments de la SELARL MJ Synergie
La SELARL MJ Synergie affirme que l’employeur n’était pas tenu de faire passer une visite médicale d’embauche à M. [W] durant sa période de travail. Elle conteste également le lien entre l’accident de travail et la rupture du contrat de travail, soutenant que M. [W] a voulu quitter la société de son propre chef.
Les demandes de l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de limiter les rappels de salaire ainsi que de débouter M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts.
Les arguments de l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA conteste le montant du rappel de salaire demandé par M. [W] et affirme que l’employeur n’était pas tenu de faire passer une visite médicale d’embauche à ce dernier. Elle soutient également que le licenciement de M. [W] pendant sa période d’essai était légal.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08482 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXVS
[W]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2019
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 MARS 2023
APPELANT :
[V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société EXCLUSIV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Béatrice REGNIER, président
– Catherine CHANEZ, conseiller
– Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CHANEZ pour la Présidente empêchée et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Exclusiv exerçait une activité de transport de marchandises et de location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises. Elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [V] [W], à compter du 1er juin 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur- livreur.
Le 25 juin 2016, M. [V] a été victime d’un accident. Le même jour, la SARL Exclusive a établi le solde de tout compte de M. [W].
Le 14 juin 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande aux fins de paiement d’un rappel de salaire, et aussi afin de voir juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, qui est en outre nul, comme discriminatoire à raison de son état de santé.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SARL Exclusive en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL MJ Synergie comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
– dit et jugé que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– fixé les créances de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Exclusiv aux sommes suivantes :
– 1 379,49 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er au 25 juin 2016,
– 137,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 420,42 euros à titre d’indemnité de préavis,
– 42,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– déclaré le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale ;
– dit que la garantie due par celle-ci n’interviendra qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, et aux conditions prévues par les textes et notamment le Code du travail, tant pour définir les créances garanties que pour déterminer les limites de la garantie ;
– débouté M. [V] [W] de sa demande de nullité du licenciement ;
– débouté M. [V] [W] de sa demande au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ;
– débouté M. [V] [W] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour refus d’organisation de la visite médicale d’embauche ;
– débouté M. [V] [W] de sa demande au titre de la perte de revenus pour non- déclaration de son accident de travail ;
– ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l’attestation Pôle Emploi ;
– laissé les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Exclusiv, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement ;
– débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 10 décembre 2019, M. [V] [W] a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la perte de revenus sur la base des salaires que M. [W] aurait dû percevoir outre les congés payés afférents, rejeté la demande de dommages-intérêts pour refus d’organisation de la visite médicale d’embauche et refus de déclaration d’accident de travail, et rejeté la demande de constater que le licenciement verbal de M. [W] est nul car fondé sur son état de santé et l’indemnisation sollicitée à ce titre.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, M. [V] [W] demande à la Cour de :
– déclarer commun et opposable l’AGS-CGEA l’arrêt à intervenir ;
– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté :
– la demande de l’indemnisation de la perte de revenus sur la base des salaires que M. [W] aurait dû percevoir, outre les congés payés afférents,
– la demande de dommages-intérêts pour le refus d’organisation de la visite médicale d’embauche et le refus de déclaration de l’accident de travail,
– la demande de constater que le licenciement verbal de M. [W] est nul car fondé sur son état de santé et l’indemnisation sollicitée à ce titre,
– fixer au passif de la société Exclusiv au profit de M. [W] les sommes suivantes :
– 3 994,20 euros à titre de pertes de revenus sur la base des salaires qu’il aurait dû percevoir outre la somme de 399,42 euros au titre des congés afférents,
– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le refus d’organisation de la visite médicale d’embauche et le refus de déclaration de l’accident du travail,
– dire et juger que ce licenciement est nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
– par conséquent, fixer au passif de la société Exclusiv au profit de M. [W] la somme suivante de 10 922,40 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
A l’appui de ses demandes, M. [W] soutient que la société Exclusiv ne lui a pas fait passer de visite médicale d’embauche, puis a refusé de procéder à la déclaration de l’accident de travail dont il a été victime, ce qui constituent des agissements fautifs. Il prétend avoir droit à une indemnisation au titre de la perte de revenus liée à son accident de travail, ainsi qu’à des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au refus de déclarer son accident de travail. En second lieu, M. [W] fait valoir que la société Exclusiv l’a licencié sans procédure, ni lui avoir envoyé une lettre de licenciement, et qu’en outre, ce licenciement est motivé par le fait qu’il était en arrêt de travail, donc par référence à son état de santé.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Exclusiv, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris par le conseil des prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions, et de condamner M. [V] [W] aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire fait valoir que, M. [W] ayant travaillé pour la société Exclusiv moins d’un mois, l’employeur n’était pas tenu de lui faire passer une visite médicale d’embauche durant ce délai. Il soutient que M. [W] ne rapporte pas la preuve que l’accident dont il a été victime est survenu durant son temps de travail. Il affirme que M. [W] ne démontre pas avoir informé son employeur de cet accident le 25 juin 2016. Il précise que le solde de tout compte ayant été établi le 25 juin 2016, la rupture du contrat de travail a précédé l’accident, sans qu’il puisse être établi de corrélation entre la rupture du contrat de travail et la connaissance par l’employeur d’un éventuel accident de travail. L’intimé fait encore valoir que M. [W] a voulu quitter la société Exclusiv de son propre chef. Il met en exergue que les barèmes issus de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoient une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre zéro et un mois de salaire, pour un salarié de moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande pour sa part à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et :
Subsidiairement, au fond,
– limiter les rappels de salaire à 1 379,40 euros bruts à titre de salaire et 137,94 euros bruts à titre de congés payés afférents et conformer le jugement entrepris,
– débouter M. [W] du surplus de ses demandes,
– débouter M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche ainsi qu’au titre de la rupture du contrat de travail,
Très subsidiairement,
– réduire le quantum des dommages-intérêts dans la limite du préjudice effectivement démontré,
En tout état de cause,
– dire et juger que l’AGS-CGEA ne garantit pas l’indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du travail et L. 3253-17 du Code du travail,
– dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
– la mettre hors dépens.
La délégation AGS-CGEA fait valoir que le montant du rappel de salaire demandé par M. [W] est fantaisiste et injustifié et, en tout état de cause, il ne peut concerner que la période effectivement travaillée par celui-ci. Elle souligne que l’employeur est tenu de faire passer une visite médicale d’embauche au plus tard à l’expiration de la période d’essai du salarié et qu’au 25 juin 2016, ce terme n’était pas atteint. S’agissant de l’absence de déclaration d’accident de travail, elle soutient que M. [W] ne prouve pas qu’il a informé son employeur de cet accident.
La délégation AGS-CGEA rappelle que M. [W] était en période d’essai et que l’employeur pouvait donc rompre le contrat de travail sans devoir en justifier la cause, même si le salarié était en arrêt de travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour refus d’organisation de la visite médicale d’embauche et refus d’établir la déclaration d’accident de travail
D’une part, l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en juin 2016, prévoit que « le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ».
En l’espèce, M. [W] a pris ses fonctions le 1er juin 2016 et le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois.
Dès lors, il ne peut pas reprocher une faute à son employeur, qui n’a pas organisé la visite médicale d’embauche à la date du 25 juin 2016, alors que la période d’essai n’était pas expirée.
D’autre part, l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident [du travail] dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime », dans le délai de 48 heures.
En l’espèce, M. [W] n’allègue pas qu’il a informé son employeur de la survenue de lésions, causées par un fait susceptible d’être qualifié d’accident du travail, ni que celui-ci était présent lorsque ces lésions sont apparues.
Dès lors, il ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré cet accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie.
En conséquence, le rejet des demandes de M. [W] en dommages-intérêts pour refus d’organisation de la visite médicale d’embauche et pour non- déclaration de son accident de travail mérite d’être confirmé.
Sur la demande de rappel des salaires
M. [W] soutient qu’en l’absence de déclaration d’accident du travail, s’agissant de la période allant du 25 juin au 30 août 2016, il a été privé de salaire mais aussi d’indemnités journalières, ce qui l’a laissé sans ressources financières, pour conclure qu’il revient à l’employeur de compenser cette perte de revenus, en lui versant 3 994,20 euros, sur la base « des salaires qu’il aurait dû percevoir » outre la somme de 399,42 euros au titre des congés afférents.
Toutefois, l’employeur n’est tenu de payer un salaire qu’en contrepartie d’une prestation de travail, alors que M. [W] était placé en arrêt de travail sur la période allant du 25 juin au 30 août 2016. En outre, si la prétention de l’appelant à obtenir une compensation de la perte de revenus alors subie s’analyse en une demande indemnitaire, elle n’est pas fondée, car il n’a pas démontré que l’employeur ait commis une faute en n’établissant pas la déclaration d’accident du travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre de la perte de revenus pour non-déclaration de l’accident de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
L’article L. 1226-9 du code du travail, applicable à la situation d’un salarié victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle, prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Cette disposition légale s’applique à la situation d’un salarié qui est victime d’un accident, alors même qu’il est en période d’essai (Cass. Soc., 12 mai 2004 ‘ pourvoi n° 02-44.325).
En l’espèce, M. [W] reproche à son employeur d’avoir rompu le contrat de travail, sans avoir eu recours à la procédure de licenciement, puisque celui-ci lui seulement transmis un reçu pour solde de tout compte. Il en conclut qu’il s’agissait d’un licenciement verbal, décidé au vu de la survenue de l’accident de travail, et nul car motivé par son état de santé.
Toutefois, M. [W] ne démontre pas que son employeur a eu connaissance de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2016 ; il ne peut donc pas bénéficier des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, ni valablement soutenir que son employeur a décidé de la rupture de son contrat de travail à la suite de cet événement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [V] [W] de ses demandes de nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
L’article L. 1231-1 second alinéa du code du travail dispose qu’en particulier, les dispositions légales relatives au licenciement ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
En l’espèce, l’employeur a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail le 25 juin 2016, à un moment qui était compris dans la période d’essai, laquelle était régulièrement prévue par le contrat de travail.
Dès lors, M. [W] ne saurait fonder subsidiairement sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il convient de rétablir le fondement exact de sa prétention, c’est à dire la réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail, pendant la période d’essai.
En effet, l’employeur n’a pas respecté le délai légal de prévenance et ne justifie pas avoir adressé à son salarié un courrier afin de lui annoncer sa décision de rompre le contrat de travail. Le fait pour M. [W] d’apprendre cette décision par la seule réception du solde de tout compte, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, lui a causé un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.
Sur la garantie due par l’AGS-CGEA
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], dans les limites et plafonds légaux de sa garantie, tels que définis par les articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens
M. [W], partie perdante pour l’essentiel à l’instance d’appel, sera condamné aux dépens afférents, conformément au principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile.