Monsieur [R] [O] a été embauché comme ouvrier agricole par Monsieur [H] [O] le 25 mars 2016, et la relation de travail a pris fin le 31 janvier 2019. Suite à la fin de son contrat, Monsieur [R] [O] a saisi le conseil des prud’hommes d’Auch pour réclamer un rappel de salaires, des congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, et des bulletins de salaires conformes. Le conseil des prud’hommes a rejeté ses demandes, ce qui a conduit Monsieur [R] [O] à faire appel. Lors de l’audience en appel, il a présenté des éléments pour étayer ses revendications, notamment un cahier mentionnant les heures de travail effectuées et une attestation d’un autre salarié. Cependant, la Cour d’Appel d’Agen a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes, estimant que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir les heures de travail non rémunérées. Monsieur [R] [O] a donc été débouté de ses demandes, condamné aux dépens d’appel, et la décision de première instance concernant les dépens a été confirmée.
ARRÊT DU 14 JUIN 2022 NE/CO ———————– N° RG 21/00395 – N° Portalis DBVO-V-B7F-C4D3 ———————– [R] [O] C/ [H] [O] ———————– Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 70 /2022 COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire ENTRE : [R] [O] né le 05 avril 1953 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Marie-Laure SOULA substituant à l’audience Me Alain PEYROUZET, avocat inscrit au barreau du GERS APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation paritaire d’AUCH en date du 10 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00110 d’une part, ET : [H] [O] demeurant [Adresse 3]’ [Adresse 3] Représenté par Me Serge VALETTE, avocat inscrit au barreau du GERS INTIMÉ d’autre part, A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 avril 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assisté de Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée outre lui-même de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [O] a été embauché comme ouvrier agricole par Monsieur [H] [O], le 25 mars 2016. La relation de travail a pris fin le 31 janvier 2019. Monsieur [R] [O] a saisi le conseil des prud’hommes d’Auch par requête du 19 février 2019 afin de voir Monsieur [H] [O] condamné à lui payer : – la somme de 19 002 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 1902 € à tire de congés payés sur les salaires dus ; – la somme de 11 124 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; – la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, – et à lui remettre, sous astreinte de 10 € par jour de retard, les bulletins de salaires pour l’ensemble de la période contractuelle, conformes au nombre d’heures réellement travaillées. Par jugement du 10 mars 2021, le conseil des prud’hommes d’Auch a débouté Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes. Par déclaration au greffe du 9 avril 2021, dont les conditions de forme et de délais ne sont pas critiquées, Monsieur [R] [O] a formé appel de l’ensemble des dispositions du jugement du conseil des prud’hommes d’Auch du 10 mars 2021. L’ordonnance de clôture est en date du 03 février 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS Suivant uniques conclusions en date du 21 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l’argumentation, Monsieur [R] [O] demande à la Cour de : – réformer le jugement du conseil des prud’hommes d’Auch dont appel, – condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 19 002 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 1902 € a tire de congés payés sur les salaires dus, – condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 11 124 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, – condamner Monsieur [H] [O] à lui remettre sous astreinte de 10 € par jour de retard les bulletins de salaires pour l’ensemble de la période contractuelle, conformes aux nombre d’heures réellement travaillées, – condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : – Monsieur [P] [X], autre salarié, atteste qu’il travaillait pour le compte de Monsieur [H] [O] du lundi au dimanche et ce tous les jours de l’année, – il ressort du tableau réalisé par Monsieur [H] [O] que sur l’ensemble de la période contractuelle 1902 heures n’ont pas été payées, soit les heures effectuées les samedis et les dimanches, – tous les biens n’ont pas été détruits dans l’incendie des bâtiments agricoles, notamment la salle de gavage était toujours présente, ainsi qu’un bâtiment contenant du bétail et il a donc continué à travailler, – s’il n’y avait aucun travail, comme le sous entend l’employeur, celui-ci aurait mis son salarié au chômage technique, – il a fait le décompte des heures dues et les a retranscrites sur un tableau, ce qui suffit à étayer sa demande, et il produit un cahier mentionnant les heures, – il en ressort que l’employeur a sciemment dissimulé son activité sur les bulletins de salaire. Suivant uniques conclusions du 16 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l’argumentation, Monsieur [H] [O] demande à la Cour de : – lui donner acte de ce qu’il réfute ce qu’il n’a pas expressément accepté dans les présentes écritures, – débouter Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, – confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : – il existe une rupture du contrat du 15 janvier 2017 au 10 mars 2017 et du 2 décembre 2017 au 15 février 2018, or, au cours de cette période, aucune réclamation n’a été effectuée par le salarié, – le 14 octobre 2018, [R] [O] a détruit accidentellement, par le feu, le bâtiment de gavage et celui du stockage du foin et des matériaux, une centaine de canards sont morts, les matériels de gavage et de culture ont été détruits, le fourrage a disparu, – il est regrettable qu’il n’ait pas communiqué son cahier devant le conseil sachant qu’il s’agit d’une pièce essentielle, – il y indique avoir travaillé en décembre 2017 et janvier 2018 alors qu’il n’a oeuvré qu’un jour en décembre 2017 et aucun en 2018, – ses déclarations quant à ses horaires de travail faites dans le cadre de la procédure pénale relative à l’incendie ne sont pas en concordance avec les mentions figurants sur son cahier pour ce jour là, – Monsieur [X] ne faisait que du gavage, il lui était donc impossible de constater le temps de travail de Monsieur [R] [O], – le mois de mars 2016 a été réglé par le prélèvement d’une coupe de bois de chauffage de 100 m3 ; les mois d’ avril 2017 et décembre 2017 (1 jour) ont été payés par un chèque de sa mère, Madame [Z] [O] (1000 € le 8 janvier 2018), – la présence de [R] [O] s’explique également par la coupe de bois pour son profit, la cueillette de fruits pour sa consommation et la sieste. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en rappel de salaire Monsieur [R] [O] produit en cause d’appel un cahier sur lequel sont mentionnées les heures de travail qu’il prétend avoir effectuées et une attestation de Monsieur [P] [X], salarié agricole de l’employeur. Outre le fait que l’attestation de Monsieur [X] s’avère trop imprécise en l’absence de toute indication quant aux horaires de travail de l’appelant, l’employeur produit le registre unique du personnel permettant de constater que les périodes d’embauche de Monsieur [X] et celles de Monsieur [R] [O] n’ont pas toujours été en concordance, de sorte que l’attestation de Monsieur [X] ne saurait venir étayer la prétention du salarié. La lecture de ce même registre du personnel établit que Monsieur [R] [O] n’a pas travaillé de manière continue entre le mois de mars 2016 et le 31 octobre 2019. Enfin, l’employeur verse au débat une procédure de gendarmerie menée suite à l’incendie du 14 octobre 2018 dans laquelle Monsieur [R] [O] a déclaré avoir embauché ce jour là à 7h le matin, sa fille qui l’accompagnait indiquant quant à elle 8h ou 8h30, alors que sur le cahier qu’il produit à titre de preuve, il a mentionné pour ce même jour une embauche à 6 heures. Du tout, il se déduit que la réalité des heures supplémentaires alléguées n’est pas établie. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Monsieur [R] [O], qui fonde sa demande à ce titre sur la dissimulation par l’employeur du nombre d’heures de travail qu’il a réellement effectué, ce qui n’est nullement établi pour les raisons sus exposées, doit en être débouté. Sur les dépens et les frais non répétibles Monsieur [R] [O], qui succombe devant la Cour, doit être condamné aux dépens d’appel et à conserver la charge des frais qu’il a engagés. La décision de première instance quant au sort des dépens sera de même confirmée L’équité conduit à rejeter la demande formée par Monsieur [H] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT