L’affaire concerne un litige entre la MSA et M. H.T concernant le paiement de cotisations sociales pour les années 2013, 2014 et 2015. M. H.T a contesté les montants réclamés par la MSA, arguant qu’il devrait payer des cotisations identiques à celles de son frère. Le tribunal a jugé que les cotisations pour l’année 2013 n’étaient pas prescrites et a confirmé les montants des cotisations dues pour les années 2014 et 2015. M. H.T a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, mais ses demandes ont été rejetées. La décision du tribunal a été partiellement infirmée, et M. H.T a été condamné à payer les cotisations dues à la MSA.
Résumé de l’affaire
La Cour d’Appel de Nîmes a rendu un arrêt le 28 septembre 2023 concernant un litige entre la MSA et M. [H] [T] concernant des cotisations sociales impayées pour les années 2013, 2014 et 2015. M. [H] [T] avait formé opposition à plusieurs contraintes émises par la MSA. La Cour a statué sur la prescription des cotisations pour l’année 2013, le montant des cotisations dues pour les années 2014 et 2015, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts de M. [H] [T]. La Cour a infirmé certaines parties du jugement initial et a condamné M. [H] [T] à payer les cotisations dues à la MSA.Prescription des cotisations pour l’année 2013
La Cour a jugé que les cotisations pour l’année 2013 n’étaient pas prescrites, car M. [H] [T] avait tardé à fournir les documents nécessaires pour son affiliation au régime agricole. La prescription a commencé à courir à partir de la date de réception des documents, et non avant.Montant des cotisations dues pour les années 2014 et 2015
La Cour a confirmé les montants des cotisations appelées par la MSA pour les années 2014 et 2015, rejetant les arguments de M. [H] [T] selon lesquels il devrait payer les mêmes montants que son frère. La Cour a également confirmé les majorations de retard.Demandes de dommages et intérêts
M. [H] [T] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, invoquant des erreurs de la MSA dans le traitement de son dossier. Cependant, la Cour a débouté M. [H] [T] de ces demandes, considérant qu’aucune faute de la MSA n’était prouvée. En conclusion, la Cour a infirmé certaines parties du jugement initial, confirmé les montants des cotisations dues par M. [H] [T] à la MSA, et rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [H] [T].RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03173 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IE5X CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 07 juillet 2021 RG :18/00214 [3] C/ [T] Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à : – MSA – Me NOGAREDE COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Juillet 2021, N°18/00214 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel. APPELANTE : [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [W] [N], muni d’un pouvoir régulier INTIMÉ : Monsieur [H] [T] né le 18 Janvier 1947 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 novembre 2017, la [3] a mis en demeure M. [H] [T] de lui régler la somme de 3.900,54 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour l’année 2014 pour 3.632,00 euros et aux majorations de retard pour 268,54 euros Faute de règlement de cette somme, la [3] a émis à l’encontre de M. [H] [T], le 9 février 2018, une contrainte du même montant, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 février 2018. Par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en date du 26 février 2018, M. [H] [T] a formé opposition à cette contrainte (recours 18/00214). Le 3 mai 2018, la [3] a mis en demeure M. [H] [T] de lui régler la somme de 5.136,17 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour les années 2013 et 2015 pour 4.751,07 euros et aux majorations de retard pour 385,10 euros Faute de règlement de cette somme, la [3] a émis à l’encontre de M. [H] [T], le 14 juin 2018, une contrainte pour les sommes dues au titre de l’année 2015 d’un montant de 3.282, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 juin 2018 ; et le 4 juillet 2018, une contrainte pour les sommes dues au titre de l’année 2013 d’un montant de 1.853,71 euros, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28 septembre 2018. Par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en date du 3 juillet 2018, M. [H] [T] a formé opposition à la contrainte du 14 juin 2018 (recours 18/00612) et par saisine en date du 10 octobre 2018 à celle du 10 octobre 2018 (recours 18/00904) Le 7 décembre 2018 , la [3] a mis en demeure M. [H] [T] de lui régler la somme de 42,00 euros correspondant aux majorations de retard dues pour l’année 2015. Faute de règlement de cette somme, la [3] a émis à l’encontre de M. [H] [T], le 25 octobre 2019, une contrainte du même montant, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 novembre 2019. Par saisine du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 13 novembre 2019, M. [H] [T] a formé opposition à cette contrainte (recours 19/01054). Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 19/01054 à celle inscrite sous le N° RG 18/00904. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : – ordonné la jonction des dossiers RG 18/ 00214, RG 18/00612 et RG 18/00904, – constaté la prescription des demandes de la [3] afférentes aux cotisation de l’année 2013, – limité les sommes dues par M. [H] [T] à la [3] à 3.456, 07 euros pour les années 2014 et 2015 sans majorations ni pénalités, Et en conséquence, – condamné M. [H] [T] à verser 3.456, 07 euros à la [3], – condamné la [3] à verser 2.000 euros de dommages et intérêts à M. [H] [T] en réparation de ses préjudices financiers ainsi que 200 euros en réparation de son préjudicie moral, – ordonné la compensation des condamnations réciproques, – condamné la [3] à supporter la charge des entiers dépens, – condamné la [3] à verser 600 euros à M. [H] [T] au titre des frais irrépétibles. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 3 août 2021, la [3] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21/03173, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 6 juin 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [3] demande à la cour de : – déclarer recevable et fondé son appel et réformer la décision entreprise, – infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 juillet 2021, – débouter M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, – valider la contrainte CT18005 du 9 février 2018 pour un montant de 3.900,54 euros, – condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 3.900,54 euros, – valider la contrainte CT18011 du 14 novembre 2018 pour un montant de 3.282,46 euros, – condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 3.282,46 euros, – valider la contrainte CT18012 du 4 juillet 2018 pour un montant de 1.853,71 euros, – condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 1.853,71 euros, – valider la contrainte CT19001 du 25 octobre 2019 pour un montant de 42,00 euros, – condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 42,00 euros, – condamner M. [H] [T] à lui payer les frais de notification des contraintes de 17,44 euros, – condamner M. [H] [T] à lui payer 4.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, – débouter M. [H] [T] de sa demande de condamnation à son encontre à la somme de 10.000 euros au titre des préjudices financiers et perte de chance, – débouter M. [H] [T] de sa demande de condamnation à son encontre à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, – débouter M. [H] [T] de sa demande de condamnation à son encontre à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, la [3] fait valoir que: – les cotisations pour l’année 2013 ne sont pas prescrites, dans la mesure où M. [H] [T] ne s’est pas conformé à son obligation de s’affilier au régime agricole dès lors qu’il n’a adressé le justificatif de son immatriculation sollicité en mars 2013 que le 10 janvier 2016, avec mention de sa participation aux travaux agricoles depuis le 19 novembre 2012, – l’affiliation n’a été possible qu’à réception du justificatif d’immatriculation le 10 janvier 2016, et aucune prescription des cotisations n’a commencé à courir avant cette date, – au surplus, M. [H] [T] n’a pas adressé les justificatifs de ses revenus pour les années 2013 -2014 et 2015, manquant une nouvelle fois à ses obligations déclaratives, – en sa qualité de co-exploitant de l’indivision [T] [H] et [G], M. [H] [T] doit être affilié en qualité de chef d’exploitation agricole, et ses cotisations ont été calculées sur des bases forfaitaires faute pour l’assuré d’avoir adressé ses justificatifs de ressources, – les cotisations ont été calculées pour chaque année conformément à la législation applicable à la situation de M. [H] [T], – la situation de M. [H] [T] est différente de celle de son frère puisque lui-même, retraité du régime général depuis 2012, est affilié en qualité de co-exploitant à titre principal alors que son frère, M. [G] [T], exerçant une autre activité à titre principal, est affilié en qualité de co-exploitant à titre secondaire, – le calcul des cotisations est propre à chaque indivisaire, en fonction de sa situation personnelle, peu important le nombre de part qu’il détient dans l’indivision, – les majorations de retard sont la conséquence du fait que M. [H] [T] ne s’est pas acquitté dans les délais impartis, figurant sur les factures qui lui ont été adressées, au surplus, conformément à l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime seuls les organismes de sécurité sociales peuvent , après paiement intégral des cotisations ayant donné lieu à majorations, accorder des remises de majorations, – aucune défaillance ne peut lui être imputée dans la gestion de la situation de M. [H] [T], qui a attendu plusieurs années avant de lui adresser son justificatif d’immatriculation, et qui n’a déclaré qu’en juin 2017 que seul son frère [G] était exploitant depuis le 1er janvier 2016, et n’a adressé son justificatif de cessation d’activité qui lui était aussitôt demandé que le 6 février 2018, – contrairement aux affirmations de M. [H] [T], elle lui a adressé plusieurs courriers pour lui demander de produire les justificatifs nécessaires à la régularisation de sa situation, sans obtenir de réponse, – contrairement aux affirmations de M. [H] [T], celui-ci ne l’a jamais sollicitée pour obtenir des explications sur les calculs de ses cotisations avant son courrier du 5 juin 2018, et les modalités de calcul des cotisations 2015 sont par ailleurs détaillées sur la facture du 4 mai 2017, aucun manquement à l’obligation d’information ne peut lui être reproché, – M. [H] [T] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, et alors qu’il revendique devoir s’acquitter de cotisations identiques à celles de son frère, n’a effectué qu’un seul paiement de 1.494 euros, – sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée en raison du caractère dilatoire et abusif de la procédure intentée par M. [H] [T], et de la mauvaise foi de ce dernier. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [H] [T] demande à la cour de: – confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 juillet 2021 en ce qu’il a : – ordonné la jonction des instances pendantes sous les numéros de RG 18/00214, 18/00612 et 18/00904, – déclaré irrecevable car prescrites les demandes de la [3] au titre des cotisations 2013, – limité les sommes dues par M. [H] [T] au titre des années 2014 et 2015 à 3 456,07 euros et condamné ce dernier à verser cette somme à la [3], – condamné la [3] à verser à M. [H] [T] des dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers et au titre de son préjudice moral, – ordonné la compensation des condamnations réciproques, – condamné la [3] aux entiers dépens, – réformer pour le surplus, le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la [3], Et, statuant à nouveau, – condamner la [3] à lui verser: – 10 000,00 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice financier pour la faute commise par la négligence dans le traitement de son dossier, – 1.000,00 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour la faute commise par la négligence dans le traitement de son dossier, – condamner pour des raisons d’équité, la [3] à 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [H] [T] fait valoir que : – aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée par la [3] puisqu’il a sollicité son immatriculation dès 2012, – les demandes de la [3] pour 2013 ont été justement jugées comme étant prescrites par le premier juge, la prescription quinquennale ne peut s’appliquer puisqu’il a toujours répondu aux sollicitations de la [3] concernant les éléments nécessaires au traitement de son dossier, – la [3] invoque une fraude imaginaire pour masquer la carence de ses services à traiter la demande qui lui a été adressée dès novembre 2012, – pour les années postérieures, la [3] n’apporte aucune explication quant au fait que ses cotisations sont calculées sur des bases et selon des taux différents de ceux de son frère, alors qu’ils ont déclaré les mêmes résultats, – la [3] a décidé de manière arbitraire et sans aucune demande ou information des intéressés qui serait exploitant à titre principal ou à titre secondaire, – il propose de payer des cotisations identiques à celles sollicitées de son frères pour les mêmes périodes, – les manquements de la [3] sont nombreux et justifient que lui soient alloués des dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience. MOTIFS * sur la prescription des cotisations appelées pour l’année 2013 Par application des dispositions de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions successives applicables au litige, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de fraude, ce délai est porté à cinq ans. Les actions résultant de l’application de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, soit les actions en recouvrement des cotisations sociales, se prescrivaient par cinq ans à compter de la mise en demeure délivrée antérieurement au 1er janvier 2017, et se prescrivent par trois ans pour les mises en demeure délivrées postérieurement au 1er janvier 2017. L’article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Et l’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l’espèce, M. [H] [T] soutient que les prescriptions qui lui sont réclamées pour l’année 2013, par la mise en demeure en date du 3 mai 2018 sont prescrites puisqu’elles auraient dues lui être réclamées au plus tard le 31 décembre 2016. La [3] conteste cette analyse et la prescription au motif que si M. [H] [T] a sollicité son affiliation par courrier du 9 novembre 2012, il n’a produit les pièces complémentaires qui lui ont été demandées par courrier du 20 mars 2013 et sa demande d’affiliation que par courrier du 10 janvier 2016. Elle a donc été dans l’impossibilité avant cette date de procéder à l’immatriculation, laquelle a alors été effectuée le 7 septembre 2016, de manière rétroactive au 19 novembre 2012. Il ressort des pièces versées aux débats que : – le 16 novembre 2012, M. [H] [T] sollicitait de la [3] sa réinscription en qualité d’exploitant agricole, et indiquait ‘ restant à votre disposition pour tout élément complémentaire qu’il vous faudrait pour procéder à cette formalité’, – par courrier du 20 mars 2013, la [3] accusait réception du ‘ courrier nous indiquant votre volonté de réinscription au régime agricole en qualité de membre de l’indivision [T]’ et précisait ‘ ayant quitté la dite indivision en 2002, nous vous remercions de bien vouloir nous fournir les statuts modifiés’, – le 3 avril 2013, M. [H] [T] en réponse à ce courrier, adressait la copie du procès-verbal de réunion de l’indivision du 19 novembre 2012, ayant délibéré sur la nécessité pour lui de procéder à sa réinscription au régime agricole – le 13 février 2014, la [3] délivrait à M. [H] [T] un duplicata du courrier du 20 mars 2013, – le 10 janvier 2016, M. [H] [T] adressait à la [3] le formulaire daté du même jour comprenant les renseignements sur sa situation, indiquant qu’il ne comprenait pas la demande de régularisation alors que son frère s’acquittait des cotisations de l’exploitation et déplorait ne pas être encore inscrit en qualité d’agriculteur malgré ses demandes répétées, – le 7 septembre 2016, la [3] informait M. [H] [T] de son inscription avec effet rétroactif au 19 novembre 2012 en qualité de ‘membre de société non salarié agricole’. Force est de constater que M. [H] [T] n’apporte aucune explication sur le fait qu’il a attendu le 10 janvier 2016 pour adresser le formulaire d’inscription à la [3] étant rappelé que ce formulaire qui comprend outre les renseignements d’état-civil les conditions dans lesquelles le demandeur va exercer des fonctions agricoles, ce qui conditionne les modalités de son affiliation et donc des cotisations auxquelles il sera soumis. Au surplus, il n’est pas contesté que M. [H] [T] avait déjà sollicité une telle inscription puisqu’il avait été radié en 2002 de son statut agricole. Par suite, la [3] était dans l’impossibilité de procéder à une réinscription de M. [H] [T] au régime agricole tant qu’elle n’avait pas réceptionnée le formulaire CERFA de demande d’affiliation, lequel lui a été adressé le 10 janvier 2016. Le délai de prescription a donc débuté à cette date, et aucune prescription n’était acquise lors de la délivrance de la mise en demeure relative aux cotisations de l’année 2013 le 3 mai 2018. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * sur le montant des cotisations dues Par application des dispositions de l’article L 731-16 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. Les montants appelés par la [3] pour l’année 2013 ne sont pas contestés à titre subsidiaire par M. [H] [T] et seront en conséquence confirmés. Concernant les années 2014 et 2015, M. [H] [T] conteste les sommes appelées par la [3] au motif qu’il doit se voir réclamer les mêmes montants que son frère, puisqu’ils détiennent chacun 50% de l’indivision et que leurs cotisations doivent être calculées sur les mêmes bases de revenus de l’exploitation qui sont en dessous des seuils et justifient l’application du régime forfaitaire. La [3] oppose à ces arguments le fait que M. [H] [T] et son frère [G] [T] ne sont pas soumis au même régime de cotisations sociales puisque M. [H] [T] a été affilié à compter du 19 novembre 2012 en qualité d’exploitant agricole, avec le régime ‘nouvel installé’ alors que son frère qui exerce une autre activité en plus de son activité agricole est affilié en qualité d’exploitant secondaire et bénéficie de taux réduit pour certaines cotisations (AMEXA et ATEXA) et est exonéré de certaines cotisations (indemnités journalières et assurance vieillesse). De fait, M. [H] [T] qui conteste cette différence de statut par rapport à son frère, n’apporte aucun élément qui permette de considérer d’une part que les conditions d’affiliation de son frère seraient erronées en raison du fait qu’il n’aurait pas en plus de son statut agricole, une activité principale au titre de laquelle il s’acquitte également de cotisations sociales, et d’autre part, qu’il serait dans une situation identique à celle de son frère qui justifierait de lui faire bénéficier des mêmes exonérations et taux réduits. Par ailleurs, M. [H] [T] n’oppose aucun élément utile aux calculs détaillés année par année, présentés par la [3] dans ses écritures (p. 10 à 15 pour l’année 2014 et p. 15 à 20 pour l’année 2015). En conséquence, les montants des cotisations appelées pour les années 2014 et 2015 seront confirmés, ainsi que celui des majorations de retard, étant rappelé que la remise des majorations de retard est de la seule compétence du directeur de l’organisme social. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * sur les demandes de dommages et intérêts M. [H] [T] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ‘à titre de préjudice financier en raison de la faute commise par la négligence dans le traitement de son dossier’. Il invoque au soutien de cette demande une inscription tardive en qualité de co-exploitant de l’indivision pour la période 2013 à 2015, une radiation tardive en janvier 2018 alors qu’il avait cessé son activité en décembre 2015, un manquement à l’obligation d’information en ne lui délivrant pas des informations exactes sur ses droits et obligations en ne lui répondant pas à son courrier de juin 2018 dans lequel il demandait des explications sur la calcul de ses cotisations, en affectant ses paiements de 2017 à des cotisations prescrites, ces carences ayant ensuite conduit la [3] à lui demander de régler en un mois plus de 6.000 euros de cotisations, alors même qu’il n’avait pas été mis en mesure de les provisionner. Par ailleurs, ces carences ne lui ont pas permis de déclarer son accident du travail en 2015. La [3] conteste toute faute de sa part et rappelle que la radiation de M. [H] [T] n’a été enregistrée qu’en 2018 faute pour ce dernier de l’avoir informée de cette situation et lui avoir fourni les justificatifs nécessaires, alors même qu’il lui a adressé son dossier de demande d’affiliation en janvier 2016, soit postérieurement à son arrêt d’activité. Elle conteste tout manquement à l’obligation d’information et rappelle qu’elle a toujours répondu aux demandes qui lui étaient adressées par M. [H] [T] ou son conseil. Il a été jugé supra qu’aucun manquement n’était imputable à la [3] qu’il s’agisse de l’affiliation de M. [H] [T] ou des montants de cotisations appelés. Par suite, l’imputation des paiements effectués en 2017 sur les dettes les plus anciennes, soit les cotisations de 2013 est régulière. S’agissant du retard dans la radiation de M. [H] [T], il n’est pas contesté que lorsqu’il a adressé tardivement son dossier de demande d’affiliation, l’intimé n’a pas signalé qu’il avait cessé son activité, et qu’il n’a fourni aucun élément en ce sens avant juin 2017. Aucun manquement n’est imputable à ce titre à la [3]. S’agissant du manquement à l’obligation d’information, outre que les mises en demeure détaillent les calculs des cotisations appelées, force est de constater que le courrier de demande d’explication dont se prévaut M. [H] [T] a été adressé alors qu’il était déjà en phase contentieuse sur la première mise en demeure, et que son conseil échangeait depuis près de 6 mois sur le sujet avec la [3]. Par suite, aucun manquement n’est caractérisé à ce titre. Enfin, alors que M. [H] [T] sollicitait de bénéficier de cotisations identiques à celles appliquées à son frère, il ne peut pas soutenir au titre de sa demande de dommages et intérêts qu’il ne savait pas qu’il allait devoir s’acquitter de cotisations sociales et qu’il n’a pas été en mesure de provisionner a minima les montants dont son frère s’est acquitté. En conséquence, M. [H] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier. S’agissant de la demande de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, M. [H] [T] ne produit aucun élément permettant de le caractériser. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers RG 18/ 00214, RG 18/00612 et RG 18/00904, et statuant à nouveau, Valide la contrainte CT18005 émise le 9 février 2018 par la [3] à l’encontre de M. [H] [T] pour un montant de 3.900,54 euros, correspondant aux cotisations sociales dues pour l’année 2014, Condamne M. [H] [T] à payer à la [3] la somme de 3.900,54 euros, Valide la contrainte CT18011 émise le 14 novembre 2018 par la [3] à l’encontre de M. [H] [T] pour un montant de 3.282,46 euros, correspondant aux cotisations sociales dues pour l’année 2015, Condamne M. [H] [T] à payer à la [3] la somme de 3.282,46 euros, Valide la contrainte CT18012 émise le 4 juillet 2018 par la [3] à l’encontre de M. [H] [T] pour un montant de 1.853,71 euros, correspondant aux cotisations sociales dues pour l’année 2013, Condamne M. [H] [T] à payer à la [3] la somme de 1.853,71 euros, Valide la contrainte CT19001 émise le 25 octobre 2019 par la [3] à l’encontre de M. [H] [T] pour un montant de 42,00 euros, correspondant aux majorations de retard pour l’année 2015, Condamne M. [H] [T] à payer à la [3] la somme de 42,00 euros, Condamne M. [H] [T] à payer à la [3] la somme de 17,44 euros au titre des frais de notification des contraintes, Condamne M. [H] [T] à payer à la [3] la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [H] [T] aux dépens des procédures de première instance et d’appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,