Marques proches mais non identiques
Lorsqu’un nom de domaine ne reproduit pas à l’identique une marque déposée (exemple : comptoir du coton c/ Comptoir des cotonniers), il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion. Ce risque comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
L’effet de compensation
Le risque de confusion peut être retenu même lorsque les produits ou services du site accessible à partir du nom de domaine supposé contrefaisant ne sont pas identiques aux produits ou services de la classe de marque déposée. En effet, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Contrefaçon établie
En l’espèce, le nom de domaine « comptoirducoton.com » qui commercialise du linge de bain et du linge de et maison a été jugé contrefaisant de la marque « Comptoir des cotonniers ».
Visuellement, phonétiquement et conceptuellement les signes ont en commun la même architecture qui associe le terme « Comptoir » à un ensemble verbal faisant référence au coton; si le nom de domaine incriminé se distingue par la présence de l’article défini ‘Le’, celui-ci présente un caractère secondaire dès lors qu’il ne fait qu’introduire le mot « comptoir » ; enfin ni les éléments figuratifs ni la couleur de la marque première n’altèrent le caractère dominant des éléments verbaux « Comptoir des cotonniers » d’une part et « Le comptoir du coton » d’autre part, par lesquels les signes seront désignés par le public.
Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui se dégage du nom de domaine « comptoirducoton.fr » est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l’ensemble de ces éléments, combiné à l’identité des produits en cause s’agissant des peignoirs de bain et des pantoufles d’une part et des vêtements et des chaussures d’autre part , à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune. Le titulaire de la marque « Comptoir des cotonniers » a obtenu la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
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