Affaire Chagall

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Achat d’un faux Chagall

Le Comte Helmut von Preysing a fait l’acquisition, pour un montant de près d’un demi-million d’euros, d’un tableau attribué au peintre Marc Chagall. La toile qui avait été acquise auprès d’un négociant en oeuvres d’art s’est révélée être un faux.

Preuve du faux en œuvre d’art

Le Comte Helmut von Preysing avait soumis son tableau pour authentification, au Comité Marc Chagall. Ce dernier avait conclu que selon l’analyse stylistique et chromatique du tableau, il s’agissait d’un faux évident inspiré de l’oeuvre authentique « Apparition » du peintre dont la signature avait été imitée et dont l’ancienneté était postérieure à la date indiquée. Invoquant ses  conditions générales d’authentification, acceptées par l’acheteur, le Comité  avait demandé la remise amiable de l’oeuvre, à défaut une procédure judiciaire serait engagée. Aucun accord n’étant intervenu, les héritiers et le Comité ont été autorisés au visa de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle par ordonnance présidentielle à procéder à la saisie réelle du tableau litigieux soupçonné de porter atteinte à leur droit d’auteur afin d’éviter le risque de sa remise en circulation.

A l’issue d’une analyse claire, précise et circonstanciée qu’aucun élément ne venait infirmer, l’expert a conclu que le graphisme du tableau était étranger au répertoire de l’artiste et ne correspondait pas aux oeuvres de Marc Chagall peintes vers 1918, date présumée de l’oeuvre. Les héritiers du peinte ont suffisamment rapporté d’éléments favorables pour emporter la conviction du tribunal sur le défaut d’authenticité du tableau.

Technique du faux

L’expertise scientifique du tableau avait montré que la matière picturale de l’oeuvre (couleurs) présentait les caractéristiques d’une oeuvre ancienne (plus de cinquante ans) mais sur la  peinture, probablement anonyme à l’origine, une fausse signature de Chagall avait été apposée. Cette signature apocryphe n’était pas conforme aux signatures authentiques de Chagall à cette époque. En outre, l’étiquette apposée au dos de la toile ne présentait pas les caractéristiques d’un vieillissement naturel ; ses inscriptions avaient probablement été dactylographiées avec une machine à écrire électrique. L’œuvre a été qualifiée de « faux grossier n’ayant rien de crédible ».

A noter qu’en matière de faux, les juges ne fondent plus seulement leurs décisions sur les expertises scientifiques mais également sur la provenance, qui consiste dans l’étude de l’histoire du tableau depuis son origine.  La provenance d’une oeuvre n’est jamais déterminante, mais elle constitue un élément de poids pour corroborer le résultat d’une étude stylistique et scientifique. En l’espèce, les courriers échangés avec le musée de l’Etat Russe sur le tableau et la documentation russe produite n’ont pas emporté la conviction des juges.

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