Déclaration de recevabilité de l’intervention volontaire
La Cour déclare recevable l’intervention volontaire de plusieurs parties en tant qu’administrateurs et mandataire judiciaires de la société Artestate.
Infirmation de l’ordonnance et décision sur la demande de provisions
La Cour infirme l’ordonnance précédente et décide de ne pas statuer en référé sur la demande de la société Marzinpro concernant le paiement de provisions.
Communication du contrat de promotion immobilière
La Cour ordonne à plusieurs parties de communiquer à la société Marzinpro le contrat de promotion immobilière conclu avec la société [Localité 11] Resort Hôtel.
Déclaration d’irrecevabilité des demandes de la société Marzinpro
La Cour déclare irrecevables les demandes de la société Marzinpro dirigées contre la société Artestate concernant l’accès à l’hôtel de [Localité 11] et l’organisation d’un rendez-vous de levée de réserves.
Charge des dépens et absence d’application de l’article 700
La Cour laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel et décide de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04491 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH5W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023003189
APPELANTE
S.A.S.U. ARTESTATE, société en redressement judiciaire par l’effet d’un jugement du Tribunal de Commerce de Troyes du 7 juin 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me Valérie JAOUËN
INTIMEE
S.A.S. MARZINPRO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. CARDON & [Y], agissant par Maître [T] [Y], en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la SASU ARTESTATE
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.P. ABITBOL & [J], agissant par Maître [V] [J], en sa qualité de co-administratreur judiciaire de la société ARTESTATE
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [K] [R] – SYLVIE DUVAL, agissant par Maître [K] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU ARTESTATE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 12 juin 2020 la société Artestate a signé un contrat de promotion immobilière avec la société [Localité 11] Resort Hôtel (MRH) portant sur la construction d’un hôtel 4 étoiles à [Localité 11] (Marne) sur un terrain appartenant à cette dernière.
La société MRH a par ailleurs conclu un bail en l’état futur d’achèvement avec la société Champagne Hôtel Exploitation afin qu’elle exploite l’hôtel après sa construction.
La société Artestate a confié l’exécution du lot n°13, chapes, faïence, carrelage, résine, à la société Marzinpro suivant contrat du 5 février 2021, complété par cinq avenants, pour un montant total de 694.945,11 euros TTC.
L’exécution des travaux a donné lieu à l’établissement de plusieurs situations de travaux.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves, avec chacun des intervenants à l’opération de construction, le 30 mai 2022.
Soutenant d’une part, que les réserves la concernant ont été levées, qu’un décompte définitif a été réalisé et envoyé sans aucune contestation, qu’il lui reste dû la somme de 70.393,64 euros sur laquelle aucune retenue de garantie ne pouvait être appliquée en raison du cautionnement fourni à ce titre et que cette somme n’a pas été réglée en dépit de demandes amiables et d’une mise en demeure du 15 décembre 2022, d’autre part, que des mises en demeure restées infructueuses ont été adressées pour que la société Artestate organise un rendez-vous sur place pour constater la levée des réserves, la société Marzinpro l’a fait assigner, par acte du 20 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, notamment, sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme susvisée. Par conclusions ultérieures, la société Marzinpro a également sollicité la condamnation de la société Artestate à organiser, sur place, un rendez-vous de levée des réserves.
Par ordonnance du 3 février 2023, le premier juge a :
condamné la société Artestate à payer à la société Marzinpro, à titre de provision, la somme de 30.000 euros ;
rejeté la demande de délais formulée par la société Artestate ;
renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 10 mars 2023 pour examen du surplus des demandes de la société Marzinpro ;
réservé les dépens.
Par trois déclarations effectuées le 2 mars 2023, la société Artestate a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Ces procédures enregistrées sous les numéros RG 23/04521, 23/04491 et 23/04500 ont été jointes le 26 mai 2023.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Artestate.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 août 2023, Maître [Y] de la SELARL Cardon & [Y], Maître [J] de la SCP Abitbol & [J], administrateurs judiciaires de la société Artestate, Maître [R] de la SCP Philippe Angel, [K] [R], Sylvie Duval, mandataire judiciaire de la société Artestate et cette dernière demandent à la cour de :
déclarer la société Artestate recevable en son appel dont la déclaration effectuée le 2 mars 2023 est régulière,
à titre préalable,
prendre acte de l’intervention volontaire, des administrateurs et mandataire judiciaires de cette société ;
à titre principal :
juger qu’une instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur ;
juger que la société Marzinpro, créancier antérieur au redressement judiciaire de la société Artestate, est soumise à la règle de l’interdiction des poursuites ;
juger que la demande reconventionnelle de condamnation de la société Artestate sous astreinte de 500 euros par jour de retard à organiser un rendez-vous au sein de l’hôtel de [Localité 11] est irrecevable ;
et, par conséquent,
infirmer l’ordonnance entreprise ;
dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Marzinpro ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la société Marzinpro peut se prévaloir des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce et qu’elle justifie avoir déclaré sa créance dans les délais
juger que, dans le cadre du contrat du 5 février 2021, la société Artestate peut retenir sur les factures de la société Marzinpro une somme correspondant à 10 % du marché total au titre de la garantie légale cautionnable et de la garantie contractuelle, soit un total de 69.494,51 euros TTC ;
juger que la société Artestate justifie de désordres imputables à la société Marzinpro d’un montant total de 102.167,45 euros HT soit 122.600,94 euros TTC, à retenir dans le cadre du décompte général provisoire de la société Artestate, qui laisse apparaître une moins-value de 52.207,30 euros TTC ;
juger que la société Artestate ne peut pas organiser une levée de réserves au profit de la société Marzinpro du fait des contestations sérieuses sur la créance, de la procédure de redressement judiciaire en cours et parce qu’elle n’a plus accès à l’hôtel de [Localité 11] propriété de la société MRH et en cours d’exploitation par un tiers ;
juger qu’il y a une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes de la société Marzinpro ;
et, par conséquent,
infirmer l’ordonnance entreprise ;
dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Marzinpro ;
en tout état de cause,
débouter la société Marzinpro de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;
condamner la société Marzinpro à payer à la société Artestate une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2023, la société Marzinpro demande à la cour de :
constater, eu égard au redressement judiciaire de la société Artestate et à la compétence du juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Troyes concernant la fixation des créances, le désistement de la société Marzinpro de ses demandes de condamnation de la société Artestate au paiement de sommes d’argent et notamment la somme de 70.393,51 euros au titre de sa facture impayée, 10.000 euros au titre de sa résistance abusive le tout sous astreinte ;
autoriser les sociétés Artestate et Marzinpro à pénétrer dans les locaux de l’hôtel de [Localité 11] si besoin avec le concours de la force publique, pour constater de manière contradictoire, l’existence ou non de réserve ;
en conséquence,
condamner la société Artestate à lui communiquer le contrat de promotion immobilière du 12 juin 2020 existant entre la société Artestate et la société MRH à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
condamner la société Artestate à faire un rendez-vous de levée des réserves avec la société Marzinpro et tout expert indépendant des parties, à l’hôtel de [Localité 11] Loisium Wine And Spa [Adresse 12], en présence d’un huissier de justice dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
condamner la société Artestate à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Cardon & [Y] en la personne de Maître [Y], de la SCP Abitbol & [J] en la personne de Maître [J] en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société Artestate, et de la SCP Philippe Angel, [K] [R], Sylvie Duval en la personne de Maître [R], mandataire judiciaire de ladite société, lesquels ont intérêt à intervenir en cause d’appel au regard du redressement judiciaire prononcé le 7 juin 2023 à l’encontre de la société appelante.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
Au cas présent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Artestate au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros dont la cause est antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la cour relevant d’ailleurs que la société Marzinpro renonce à hauteur de cour à l’ensemble de ses prétentions tendant à la condamnation pécuniaire de l’appelante.
En conséquence, la cour dira n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication du contrat de promotion immobilière
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, étant relevé que la communication sollicitée ne constitue pas une demande soumise à l’arrêt des poursuites.
Au cas présent, la société Marzinpro soutient que la production de ce contrat est nécessaire pour lui permettre d’envisager une action directe contre le maître de l’ouvrage.
La société Artestate, ses administrateurs et mandataire judiciaires s’opposent à la communication de ce contrat, qui avait déjà été sollicitée par sommation de communiquer, en soutenant qu’il ne constitue pas une annexe du contrat de travaux conclu le 5 février 2021 avec la société Marzinpro, laquelle ne dispose d’aucun droit pour revendiquer sa communication.
Cependant, il est relevé que la société Marzinpro se prétend créancière de la société Artestate avec laquelle elle est contractuellement liée, au titre des travaux qu’elle a réalisés, que ce faisant, elle est intervenue à l’opération de construction de l’hôtel au bénéfice de la société MRH.
Il est constant que pour parvenir à l’opération de construction un contrat de promotion immobilière a été conclu entre les sociétés Artestate et MRH le 12 juin 2020.
La communication de ce contrat, dont le caractère confidentiel n’est ni démontré ni même allégué, peut s’avérer utile à la société Marzinpro, qui n’est pas étrangère à l’opération de construction, étant observé que toute action future contre le maître de l’ouvrage n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec au regard des moyens développés par les parties et les pièces produites.
Il convient donc d’ordonner sa communication.
Sur l’organisation d’un rendez-vous de levée de réserves
La société Marzinpro demande d’une part, à être autorisée avec la société Artestate à pénétrer dans les locaux de l’hôtel de [Localité 11] pour constater l’existence ou non de réserves et, d’autre part, que la société Artestate soit condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à organiser, à l’hôtel de [Localité 11], un rendez-vous de levée des réserves, en présence de tout expert indépendant des parties et d’un commissaire de justice.
Il est relevé que l’hôtel a été livré le 30 mai 2022 et qu’il est exploité depuis le 1er août 2022 par la société Champagne Hôtel Exploitation ainsi qu’il résulte des écritures, non contredites, de l’appelante et des rapports de visite qu’elle produit.
Or, en l’absence du propriétaire et de l’exploitant des lieux au présent litige, les demandes de la société Marzinpro ne peuvent en l’état prospérer. Ainsi, ses demandes en ce qu’elles sont uniquement dirigées contre le promoteur immobilier, qui n’est plus en possession des lieux, seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL Cardon & [Y] en la personne de Maître [Y], de la SCP Abitbol & [J] en la personne de Maître [J] en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société Artestate et de la SCP Philippe Angel, [K] [R], Sylvie Duval en la personne de Maître [R], mandataire judiciaire de ladite société ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Marzinpro tendant au paiement de provisions ;
Ordonne à la société Artestate, la SELARL Cardon & [Y] en la personne de Maître [Y], la SCP Abitbol & [J] en la personne de Maître [J] et la société SCP Philippe Angel, [K] [R], Sylvie Duval en la personne de Maître [R], en leurs qualités respectives d’administrateurs et de mandataire judiciaires de la société Artestate, de communiquer, dès la signification du présent arrêt, à la société Marzinpro le contrat de promotion immobilière conclu le 12 juin 2020 avec la société [Localité 11] Resort Hôtel ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Marzinpro dirigées contre la société Artestate tendant à être autorisée à pénétrer dans l’hôtel de [Localité 11] et à l’organisation d’un rendez-vous de levée de réserves ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT