L’Essentiel : Un couple, composé d’un partenaire de nationalité française et d’un partenaire de nationalité argentine, a formé un pacte civil de solidarité en 2019. En mai 2022, ils ont conclu une convention de gestation pour autrui en Argentine avec une mère porteuse. Un enfant, désigné comme l’enfant de ce couple, est né en 2023. Le partenaire français a reconnu l’enfant au consulat général de France en novembre 2023. Par la suite, le partenaire argentin a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Nanterre en avril 2024, demandant l’adoption plénière de l’enfant, qui est le fils de son partenaire.
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Contexte de la DemandeUn couple, composé d’un partenaire de nationalité française et d’un partenaire de nationalité argentine, a formé un pacte civil de solidarité en 2019. En mai 2022, ils ont conclu une convention de gestation pour autrui en Argentine avec une mère porteuse, qui a été notariée en septembre 2023. Un enfant, désigné comme l’enfant de ce couple, est né en 2023. Reconnaissance de l’EnfantLe partenaire français a reconnu l’enfant au consulat général de France en novembre 2023. Par la suite, le partenaire argentin a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Nanterre en avril 2024, demandant l’adoption plénière de l’enfant, qui est le fils de son partenaire. Position du Ministère PublicLe ministère public a exprimé un avis défavorable à la demande d’adoption en octobre 2024, soulignant l’absence de documents légaux argentins concernant la gestation pour autrui et l’impossibilité de vérifier la filiation selon le droit argentin. Il a également noté que le partenaire argentin n’avait pas fourni l’original de l’acte de dépôt notarié et a remis en question la paternité biologique du partenaire français. Audience et DéclarationsLors de l’audience de janvier 2025, les deux partenaires ont réitéré leur demande d’adoption. Le partenaire argentin a expliqué que leur choix de la gestation pour autrui en Argentine était motivé par des considérations éthiques et qu’il maintenait des relations avec la mère porteuse. Le partenaire français a souligné l’importance de l’adoption pour l’intérêt supérieur de l’enfant, afin d’établir une filiation sécurisée. Réserve du Ministère PublicLe ministère public a émis un avis réservé lors de l’audience, reconnaissant la possibilité que l’acte notarié soit conforme à l’acte d’origine, tout en insistant sur l’importance du consentement de la mère porteuse. L’enfant n’a pas été entendu en raison de son jeune âge. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de l’adoption plénière de l’enfant, déclarant que la loi française était applicable. L’adoption a été prononcée, et l’enfant a été officiellement nommé. La décision a été mise en délibéré et a été rendue publique en février 2025, avec des effets rétroactifs à la date de la requête. Les dépens ont été laissés à la charge du requérant, et la décision sera notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la législation applicable en matière d’adoption plénière dans ce cas ?La législation applicable en matière d’adoption plénière est régie par le Code civil français, notamment par les articles 343 et suivants. L’article 343 du Code civil stipule que : « L’adoption plénière confère à l’adopté une filiation pleine et entière à l’égard de l’adoptant, et supprime toute filiation d’origine. » Il est également précisé que l’adoption plénière est soumise à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui est un principe fondamental dans toutes les décisions judiciaires concernant les mineurs. En l’espèce, le tribunal a affirmé que la loi française était applicable aux conditions et aux effets de l’adoption, ce qui est conforme à l’article 343 du Code civil. Cela signifie que, bien que l’enfant soit né en Argentine, les règles françaises régissent la procédure d’adoption, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Quelles sont les implications de la gestation pour autrui sur la filiation ?La gestation pour autrui (GPA) soulève des questions complexes en matière de filiation, notamment en vertu des articles 311-1 et suivants du Code civil français. L’article 311-1 dispose que : « La filiation est établie par la reconnaissance, le mariage ou la possession d’état. » Dans le cas présent, la filiation de l’enfant a été établie par la reconnaissance faite par le partenaire de l’adoptant, ce qui est conforme à la législation française. Cependant, le ministère public a soulevé des doutes quant à la conformité de la GPA avec le droit argentin, ce qui pourrait affecter la reconnaissance de la filiation. Il est essentiel que la filiation soit établie conformément aux lois du pays où l’enfant est né, ce qui est un point de contention dans cette affaire. Quel est le rôle du consentement de la mère porteuse dans la procédure d’adoption ?Le consentement de la mère porteuse est un élément crucial dans les procédures de gestation pour autrui et d’adoption. L’article 16-7 du Code civil précise que : « Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’enfant. » Cela implique que le consentement de la mère porteuse doit être éclairé et libre, sans aucune forme de coercition. Dans cette affaire, le tribunal a souligné l’importance du consentement de la mère porteuse, ce qui est fondamental pour garantir que les droits de toutes les parties impliquées soient respectés. Le ministère public a également insisté sur ce point, indiquant que le consentement de la mère porteuse doit être clairement établi pour que l’adoption soit validée. Quelles sont les conséquences légales de l’adoption plénière prononcée par le tribunal ?Les conséquences légales de l’adoption plénière sont énoncées dans le Code civil, notamment dans les articles 366 et suivants. L’article 366 stipule que : « L’adoption plénière confère à l’adopté les mêmes droits et obligations qu’un enfant biologique. » Cela signifie que l’enfant adopté aura les mêmes droits successoraux et de filiation que les enfants biologiques de l’adoptant. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé l’adoption plénière de l’enfant, ce qui implique que l’enfant portera le nom de l’adoptant et bénéficiera de tous les droits associés à cette filiation. De plus, l’adoption produira ses effets à compter de la date de dépôt de la requête, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
04 Février 2025
N° RG 24/08663
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5B2
N° Minute : 25/34
AFFAIRE
[U] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant
AUTRE PARTIE
Monsieur [S], [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 7 janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M. [S] [G], de nationalité française, et M. [U] [E], de nationalité argentine, se sont pacsés le [Date mariage 6] 2019.
Ils ont conclu une convention de gestation pour autrui le 16 mai 2022 à [Localité 13] (Argentine) avec Mme [X] [K], de nationalité argentine, née le [Date naissance 7] 1991. Cette convention a été déposée au rang des minutes de Me [M] [R] [I], notaire de la province de [Localité 14], le 6 septembre 2023.
[C] est né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 9].
M. [S] [G] l’a reconnu le 7 novembre 2023 au consulat général de France à [Localité 9].
Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2024, M. [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit prononcée à son profit l’adoption plénière de [C], enfant de son partenaire M. [A] [G].
Le ministère public a émis le 3 octobre 2024 un avis écrit défavorable à la demande. Il fait valoir que la législation argentine relative à la gestation pour autrui n’est pas produite et qu’il n’est pas possible de vérifier que la filiation a été établie conformément au droit argentin. Il ajoute que si le requérant produit l’acte de dépôt au rang des minutes d’un notaire du consentement éclairé pour une fécondation in vitro avec utérus de substitution, l’original de cet acte en date du 16 mai 2022 n’est pas communiqué. Il estime enfin qu’il n’est pas justifié que [S] [G] serait bien le père biologique de l’enfant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle ont comparu M. [U] [E] et M. [S] [G], en présence du ministère public.
M. [U] [E] réitère sa demande d’adoption plénière. Il expose qu’il est de nationalité argentine et que le couple s’est rencontré dans ce pays, ce qui explique le choix de réaliser une gestation pour autrui en Argentine. Il précise que leur démarche a été guidée par des considérations éthiques et que la convention a été conclue sans agence, par l’intermédiaire d’une clinique, sans contrepartie financière. Il précise avoir conservé des relations avec la mère porteuse de l’enfant, afin notamment que [C] puisse, s’il en exprime un jour le besoin, entrer en contact avec celle-ci. Il décrit par ailleurs une très bonne évolution de l’enfant, qui a trouvé sa place au sein de la famille.
M. [S] [G] réitère son consentement à l’adoption plénière. Il précise qu’étant lui-même issu d’une gestation pour autrui, il s’est montré très attentif aux conditions éthiques dans lesquelles la naissance de [C] a été conçue. Il souligne que l’adoption relève de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il est essentiel que [C] dispose d’une filiation établie à l’égard de son compagnon afin que son avenir soit sécurisé.
Le ministère public émet un avis réservé lors de l’audience. Il concède qu’il est effectivement possible que l’acte notarié soit la retranscription complète de l’acte d’origine, mais tient à souligner l’importance du consentement de la mère porteuse.
[C] n’a pas été entendu en raison de son jeune âge, la procédure ne faisant pas sens pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal, statuant publiquement en matière gracieuse et en premier ressort,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de
[C] [E] [G]
Né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 9] (Argentine)
De M. [S], [O] [G], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], à l’égard de duquel subsiste la filiation d’origine,
PAR
M. [U] [E]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Argentine)
Dont la célébration du pacte civil de solidarité avec M. [S], [O] [G] a été célébré le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté s’appellera [C] [E] [G] (1ère partie : [E] ; 2ème partie : [G]), conformément à la déclaration de choix de nom en date du 03 février 2025 ;
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 26 avril 2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
signé le 4 février 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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