Sur la recevabilité de l’action de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] :
L’article L223-22 du code de commerce sur lequel la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] fondent leur action dispose que les gérants sont responsables envers la société et les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires. Cependant, les créanciers d’une société en procédure collective ne peuvent agir individuellement en responsabilité, cette action relevant du monopole du liquidateur. En l’espèce, l’action de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] est jugée irrecevable.
Sur le surplus des demandes :
L’action de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] étant déclarée irrecevable, celles-ci sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel. L’article 700 du code de procédure civile n’est pas applicable dans ce cas.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AB/SH
Numéro 23/03954
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 22/01693 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHWI
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.C.I. DAJOHU
S.A.S. CHEZ [D]
C/
[T], [A],
[H] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.C.I. DAJOHU représentée par Madame [S] [D] [J] [Z], gérante
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. CHEZ [D] anciennement SARL RUIZ représentée par Madame [S] [D] [J] [Z], gérante
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [T], [A], [H] [K]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître MONROUX, de la SCP HARFANG, avocat au barreau de LIBOURNE
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00807
La SCI Dajohu est propriétaire à [Localité 4] (40) au [Adresse 2] d’un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce de restaurant appartenant à la SARL Ruiz devenue SAS Chez [D]. Ces deux sociétés sont gérées par Mme [S] [D] [J] [Z].
Suite à un arrêté préfectoral de suspension d’activité en raison de manquements majeurs aux règles d’hygiène s’imposant aux exploitants du secteur alimentaire pris en avril 2018, la SCI Dajohu et la SARL Ruiz ont conclu avec la SARL Atelier du design (ADD) dont le gérant est M. [T] [K] un contrat de maîtrise d »uvre le 7 mai 2018, portant sur des travaux d’aménagement et de rénovation du local.
Deux devis ont été établis par la SARL ADD les 4 mai et 18 mai 2018 évaluant respectivement le coût des travaux à 57 000 euros, puis 71 957,32 euros concernant les lots gros ‘uvre, menuiserie, revêtement de sol et revêtements muraux. Dans le même temps, la SARL ADD a établi un budget estimatif le 7 mai 2018 pour un montant de 55 527,45 euros concernant les lots climatisation, électricité, plomberie, faïence, peinture et agencement de bar. Les travaux ont été confiés à la SASU HB concept à l’initiative de la SARL ADD avant la ratification des devis. La SCI Dajohu et la SARL Ruiz se sont acquittées en règlement de la somme de 83 500 euros.
Un litige est survenu en cours d’exécution des travaux sur les sommes réclamées par la SASU HB concept et également par la SARL ADD.
La SCI Dajohu et la SARL Ruiz ont mandaté un expert amiable, M. [I] [V], lequel a rendu son rapport le 3 septembre 2018 relevant de multiples désordres et la nécessité d’interrompre le chantier.
Sur assignation en référé des 20 et 27 septembre 2018 de la SCI Dajohu et la SARL Ruiz, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, par ordonnance du 8 novembre 2018 désigné M. [N] [U] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2019, concluant à divers désordres.
La SARL Atelier du design a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 juillet 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2019.
La SARL HB concept a, quant à elle, également fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2018.
Par acte extra-judiciaire du 9 juillet 2020, la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] ont fait assigner M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles L223-22 du code de commerce, 433-17 du code pénal, 241-1 et 243-3 du code des assurances, L421-1, L480-4 et R421-14 et suivants du code de l’urbanisme, la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance aux fins de :
– déclarer M. [T] [K], dirigeant de la société Atelier du design, civilement responsable des dommages subis par la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] anciennement SARL Ruiz du fait de fautes de gestion détachables de ses fonctions sociales,
– condamner M. [T] [K] à payer à la SCI Dajohu la somme de 166 428,28 euros au titre de travaux réparatoires,
– condamner M. [T] [K] à payer la somme de 1 550 euros par mois correspondant aux loyers non-perçus à compter du 1er septembre 2018 et ce jusqu’à la réouverture administrative du fonds,
– condamner M. [T] [K] à payer la somme de 305 euros par jour à compter du 1er septembre 2018 à la SAS Chez [D], anciennement SARL Ruiz au titre des pertes d’exploitation du 1er septembre 2018 jusqu’à la réouverture administrative du fonds,
– condamner M. [T] [K] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] [K] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
– débouté la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] anciennement SARL Ruiz de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté M. [T] [K] et la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] anciennement SARL Ruiz de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
– condamné la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] anciennement SARL Ruiz aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge, devant lequel n’était pas soulevée l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article L223-22 du code de commerce, a considéré que le fait pour M. [K] d’utiliser dans son adresse électronique le vocable d’architecte, ainsi que sur un profil non daté sur un réseau social ne suffit pas pour établir l’usage de la qualité d’architecte lors de la conclusion du contrat avec la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] ; il a donc écarté toute faute à ce titre dans la mesure où une entreprise peut exercer la maîtrise d »uvre sans avoir la qualité d’architecte.
Le premier juge a constaté que le contrat de maîtrise d »uvre confié à la SARL ADD n’entrait pas dans son objet social qui consiste en la vente de mobilier pour le commerce et en la réalisation d’aménagements, mais a considéré que le fait d’intervenir en dehors de son objet social pour la société ne constituait pas en soi une faute personnelle du gérant d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Il a retenu que M. [K] avait commis une faute en violant les dispositions d’ordre public sur la sous-traitance, puisqu’il n’a pas soumis les sous-traitants et notamment la SASU HB à l’accord des maîtres de l’ouvrage, mais qu’il ne s’agissait pas d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant, de sorte que M. [K] n’engageait pas sa responsabilité personnelle à ce titre.
Il a également écarté cette responsabilité personnelle au titre du défaut de souscription d’assurance responsabilité professionnelle car il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire.
Le premier juge a encore considéré que le défaut de souscription d’assurance décennale, obligatoire, constitue bien une faute de M. [K] séparable de ses fonctions, mais n’était pas en lien de causalité avec les dommages invoqués par la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] car les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies en l’espèce puisqu’aucune réception du chantier n’est intervenue et que ce chantier a été abandonné en cours d’exécution.
S’agissant du défaut de permis de construire, le premier juge a retenu le comportement fautif de M. [K], d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales puisqu’il s’agit d’une infraction pénale prévue par l’article L480-4 du code de l’urbanisme ; en revanche il a considéré que cette faute était sans lien de causalité avec les dommages invoqués par la SCI Dajohu et la SAS Chez [D], lesquels résultent de malfaçons et inachèvements.
La SCI Dajohu et la SAS Chez [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 juin 2022, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI Dajohu et la SAS Chez [D], anciennement SARL Ruiz, appelantes, au visa des articles 32 du code de procédure civile, L223-22 du code de commerce, 433-17 du code pénal, de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, des articles 241-1 et 243-3 du code des assurances, des articles L421-1, L480-4 et R421-14 et suivants du code de l’urbanisme, et de l’article 3 alinéa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, demandent à la cour de :
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 18 mai 2022 en ce qu’il a :
– débouté la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] anciennement SARL Ruiz de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté M. [T] [K] et la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] anciennement SARL Ruiz de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
– condamné la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] anciennement SARL Ruiz aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
-déclarer que la Société par Actions Simplifiée (SAS) Chez [D] dispose bien de la qualité à agir,
– constater la recevabilité de l’action de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D], anciennement SARL Ruiz,
– déclarer M. [T] [K], dirigeant de la société Atelier du Design (ADD), civilement responsable des dommages subis par la SCI Dajohu et la SAS Chez [D], anciennement SARL Ruiz du fait de faute de gestion détachable de ses fonctions sociales,
– condamner M. [T] [K] à payer à la SCI Dajohu la somme de 166 428,82 euros au titre des travaux réparatoires,
– condamner M. [T] [K] à payer à la SCI Dajohu la somme correspondant aux loyers non-perçus d’un montant de 1 550 euros par mois, à compter du 1er septembre 2018 et ce jusqu’à la réouverture administrative du fonds,
– condamner M. [T] [K] à payer la somme de 305 euros par jour, à compter du 1er septembre 2018 à la SAS Chez [D], anciennement SARL Ruiz au titre des pertes d’exploitation, du 1er septembre 2018 jusqu’à la réouverture administrative du fonds,
– condamner M. [T] [K] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en première instance et à la somme de 7 000 euros au titre de la procédure d’appel,
– condamner M. [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur appel, la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] font valoir :
– qu’elles sont recevables en leur action en responsabilité contre le gérant de la société ADD exercée sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce, pour faute de gestion, puisque cette action est ouverte aux associés et aux tiers ;
– que l’expertise révèle des désordres importants, l’expert préconise des travaux de démolition et reconstruction à neuf pour remédier aux désordres, soit un montant de 166’428,82 € TTC,
– que les fautes commises par M. [K] sont d’une particulière gravité, intentionnelles, et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales : se prévaloir de la fausse qualité d’architecte, proposer un marché outrepassant l’objet social de la société, s’abstenir de souscrire une assurance décennale et une assurance responsabilité civile, s’abstenir de procéder au dépôt d’une demande de permis de construire pourtant obligatoire au regard des travaux entrepris, et recourir de manière occulte à des sous-traitants ;
– que ce comportement a conduit la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] à confier des travaux à une société ne respectant aucune règle de l’art en la matière, et à régler des sommes importantes (83’500 €) alors que les sous-traitants n’avaient ni compétence technique ni assurance ; que les désordres subis par la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] et les pertes de loyer et d’exploitation subséquentes sont en lien avec ces éléments.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [K], intimé, sur le fondement des dispositions des articles L.651-1 et suivants et L.223-22 du code de commerce, demande à la cour de :
– déclarer irrecevables les appelantes en leurs demandes,
subsidiairement,
– confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
– débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
– les condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] soutient pour sa part :
– que l’action diligentée par la SCI Dajohu et la SAS Chez [D], fondée sur la responsabilité du dirigeant fondée sur l’article L223-22 du code de commerce et engagée postérieurement à l’ouverture de la liquidation, est irrecevable car elle constitue un détournement des règles des procédures collectives ; la société ADD a été placée en liquidation judiciaire, or l’action en comblement du passif à l’encontre des dirigeants est la seule action en responsabilité civile recevable lorsque la procédure collective fait apparaître une insuffisance d’actif, et cette action est réservée au liquidateur ;
– qu’à titre subsidiaire, il n’est pas démontré de faute de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec les fonctions sociales,
– qu’en effet, la SARL ADD n’a jamais prétendu être architecte, et que le fait de ne pas avoir souscrit d’assurance décennale est sans rapport avec les dommages, tout comme le fait de ne pas avoir déposé de permis de construire ; qu’en outre la prétendue sous-traitance occulte est intimement liée à l’exécution par l’entreprise du marché et ne constitue pas une faute détachable des fonctions.
MOTIFS
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] :
L’article L223-22 du code de commerce sur lequel la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] fondent leur action dispose :
‘ Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion’.
Cependant, le principe est que les créanciers d’une société faisant l’objet d’une procédure collective ne peuvent agir individuellement, ni en réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers, ni pour faire sanctionner les fautes de gestion des dirigeants, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif relève ainsi du monopole du liquidateur représentant l’intérêt collectif des créanciers, en application des dispositions des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce.
En conséquence, le créancier, qui entend agir à titre individuel en responsabilité contre un dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, doit invoquer un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers et une faute du dirigeant d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions. La recevabilité de l’action s’apprécie au jour où elle est engagée.
En l’espèce, l’action de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] à l’encontre de M. [T] [K] consiste à le faire condamner personnellement à la prise en charge de la réparation de désordres résultant de la mauvaise exécution d’un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la SARL ADD, et des préjudices en résultant (pertes de loyers et pertes d’exploitation) ; cette action en responsabilité concerne des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective du 17 juillet 2018 à l’encontre de la SARL ADD.
La cour juge que cette action ne consiste pas à réclamer l’indemnisation de préjudices personnels distincts de celui de la collectivité des créanciers de cette société, de sorte que l’action de la SCI Dajohu et de la SAS Chez [D] est irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les fautes invoquées à la charge de M. [T] [K] sont détachables de ses fonctions de gérant de la SARL ADD.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
L’action de la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] étant déclarée irrecevable, celles-ci seront condamnées in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel, ces dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance comme l’a retenu le premier juge, qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la SCI Dajohu et de la SAS Chez [D] fondée sur l’article L223-22 du code de commerce,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] aux dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE