Action en nullité du contrat de franchise

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Une action risquée

Il existe plusieurs moyens juridiques pour obtenir la nullité d’un contrat de franchise mais force est de constater que les tribunaux sont peu enclins à prononcer la nullité d’un contrat de franchise dès lors qu’une information précontractuelle conforme a été apportée au candidat à la franchise. En la matière, le candidat à la franchise normalement diligent est tenu de se renseigner sur l’opportunité de signer ou non un contrat de franchise (démarche active en termes de demandes d’informations).

L’épineuse question de la rentabilité

Le contrat de franchise peut être déclaré nul sur le fondement du comportement déloyal et dolosif du franchiseur qui est, par défaut, tenu de fournir au candidat à la franchise des informations sincères qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause. Ces informations sont contenues dans le document d’informations précontractuelles (DIP).

Les mensonges et dissimulations volontaires du franchiseur pourront être sanctionnés au titre du dol mais l’absence de rentabilité n’est pas une cause de nullité du contrat de franchise. A ce titre, l’usage de locutions publicitaires hyperboliques, par le franchiseur, telles que « une franchise à succès » est toléré par les juridictions et n’encourt pas de sanction pour publicité mensongère.

A noter toutefois que le Bureau de vérification de la publicité a élaboré une recommandation (qui ne le lie pas les juges) dans laquelle il a précisé les règles à suivre pour la publicité des opérations de franchise, toute référence à un gain doit ainsi obligatoirement préciser s’il est garanti ou optionnel, sa nature et son importance. Selon le code de déontologie européen de la franchise, la publicité pour le recrutement des franchisés doit également être dépourvue de toute ambiguïté ou d’informations trompeuses. Tout document faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé doit être objectif et vérifiable.

Il est de jurisprudence constante que l’article L.330-3 du Code de commerce (Loi Doubin)  n’impose pas au franchiseur de produire un compte prévisionnel propre au candidat qui envisage d’ouvrir une franchise, en revanche, à partir du moment où le franchiseur produit dans le DIP des chiffres censés lui donner un aperçu du résultat qu’il peut espérer dégager, il doit faire en sorte que les chiffres soient sérieux et réalistes. Le contrat de franchise pourrait ainsi être annulé pour dol si le franchiseur produit une étude provisionnelle grossièrement surévaluée. S’agissant de la remise de comptes d’exploitation prévisionnels celle-ci n’est pas imposée par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, mais ceux-ci doivent lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux. La présentation d‘un chiffre d’affaires prévisionnel n’est donné qu’à titre d’information qui ne sauraient engager le franchiseur dans la mesure où leur réalisation dépend avant tout de la capacité du franchisé à appliquer le savoir-faire enseigné par le franchiseur et à être actif dans ses actions de prospection et de vente. A partir de ces éléments, le franchisé doit réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel.

En raison des multiples évènements dépendants du franchisé lui-même et pouvant affecter la rentabilité d’une franchise (manque d’implication, non-respect du savoir-faire, contexte économique local ….), l’erreur sur la valeur ou la rentabilité économique d’une franchise ne sera que rarement admise de surcroît lorsque le franchisé dispose d’une solide formation économique et d’une expérience substantielle dans le domaine commercial et la direction d’équipe. L’article 1110 du code civil pose que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». Le simple fait que les prévisions de chiffre d’affaires ne soient pas atteintes ne suffit pas à caractériser une erreur sur la rentabilité économique de la franchise puisqu’il faut tenir compte de la marge habituelle d’erreur en la matière et de la possible défaillance dans la gestion de l’entreprise par le franchisé.

La question du dol

Le dol suppose pour celui qui l’invoque, d’établir le caractère intentionnel de la manoeuvre et que l’erreur ainsi provoquée ait été déterminante de son consentement. Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. En matière de franchise, il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, il doit s’y ajouter le caractère intentionnel de ce manquement et une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Pour rappel, l’article L.330-3 du code de commerce impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document doit notamment préciser  l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat de franchise, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent être précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document d’information précontractuelle ainsi que le projet de contrat doivent être communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de l’avance.

Concrètement et sur le volet économique, l’article R.330-1 du code de commerce exige que le document d’information précontractuelle contiennent i) la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché (sur les cinq dernières années). Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ; ii) une présentation du réseau d’exploitants comportant a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elle du mode d’exploitation convenu; b) l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; c) le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé. Ce document doit aussi préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.

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