Action du licencié

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Clause d’action juridictionnelle

Il est acquis que le licencié exclusif d’une oeuvre musicale est en droit d’agir en contrefaçon contre les tiers contrefacteurs. Toutefois, il est préférable de contractualiser ce droit d’agir. La clause suivante pourra être utilisée :

« Dans tous les cas avérés de contrefaçon le licencié et le concédant s’associeront dans toute action et demande de mettre fin aux atteintes portées à la jouissance des droits issus du présent contrat. Sauf dérogation à prévoir d’un commun accord, les frais afférents à ces actions seront partagés solidairement à parts égales entres le licencié et le concédant. De même seront répartis à parts égales les indemnités, dommages et intérêts éventuellement perçus à la suite de ces actions.»

Article L331-1 du code de la propriété intellectuelle

Indépendamment ce cette clause, le licencié est recevable à agir en vertu des dispositions de l’article L331-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le bénéficiaire valablement investi d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur peut sauf stipulation contraire exercer l’action en justice au titre de ce droit (« le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur »)

Mots clés : Action du licencié

Thème : Action du licencié

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 8 fevrier 2013 | Pays : France

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