Action des societes de Gestion

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L’ADAGP a pleinement qualité pour agir en lieu et place de ses artistes adhérents pour recouvrer le droit de suite qu’elle estime dû à leur profit. En effet, l’article L. 321-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les sociétés de perception ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits de propriété intellectuelle dont elles ont statutairement la charge.
Les statuts de l’ADAGP stipulent que l’ADAGP a pour objet (notamment): « l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à l’utilisation des oeuvres, notamment les droits patrimoniaux reconnus aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que la perception et la répartition des redevances ou de toute autre indemnité provenant de l’exercice desdits droits et plus généralement de toutes sommes de toute nature dues par des tiers du fait de l’exploitation desdites oeuvres … la défense des droits de ses associés vis-à-vis de tous tiers « .
A noter que l’appréciation de la qualité à agir se fait au jour de l’assignation. Les auteurs ont donc la faculté d’adhérer à la société de gestion collective jusqu’au jour de la délivrance de l’assignation, peu important que les faits litigieux reprochés aient été commis alors qu’ils n’en étaient pas membres.
La gestion collective des droits s’étend également aux auteurs ayant adhéré à des sociétés de gestion collectives étrangères ayant conclu des accords réciproques avec l’ADAGP. Les statuts de cette dernière stipulent qu’elle dispose de « l ‘exercice et l’administration des droits dont la gestion lui a été confiée par d’autres sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur ». Parmi ces sociétés partenaires figurent les sociétés d’auteurs britannique DACS et italienne SIAE.
En cas de condamnation au profit de ses adhérents, l’ADAGP est également en droit de demander la réparation de son préjudice moral.
Dans l’affaire soumise, la société ARTCURIAL en refusant de procéder au paiement des droits de suite à des adhérents de l’ADAGP lui a causé un préjudice moral distinct de celui, matériel subi par les auteurs qu’elle représente. Le trouble subi du fait du non paiement des sommes dues a causé un préjudice moral évalué à 4 000 euros.

Mots clés : Action des societes de Gestion

Thème : Action des societes de Gestion

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 octobre 2011 | Pays : France

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