La SPEDIDAM est recevable à agir pour l’intérêt collectif de la profession d’artiste interprète dès lors qu’un litige concerne la reproduction et la communication de leur prestation au public ou le mode de calcul de leur rémunération. Ces deux volets intéressent incontestablement l’ensemble de la profession.
En revanche, la SPEDIDAM ne peut agir pour obtenir la réparation d’un préjudice individuel qu’à la condition que l’artiste interprète soit membre de la SPEDIDAM ou qu’elle dispose d’un mandat exprès de représentation. Selon les juges « la SPEDIDAM, nonobstant sa qualité, ne saurait valablement revendiquer des droits dont elle n’est pas elle-même titulaire, en s’arrogeant de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d’une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte par l’artiste-interprète intéressé ».
La qualité à agir de la SPEDIDAM doit être appréciée au moment où le juge statue et partant en considération des statuts actuels de la SPEDIDAM, et non de ceux qui existaient antérieurement.
L’absence de feuille de présence des artistes peut être palliée par des documents comptables ou des attestations de présence aux répétitions.
Mots clés : Action de la Spedidam
Thème : Action de la Spedidam
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 13 octobre 2010 | Pays : France