Rejet des demandes de dommages et intérêts
M. [P] sollicite des dommages et intérêts en raison de l’action engagée par les appelantes, mais le tribunal estime que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et qu’il n’y a pas de lien de causalité clair avec la procédure. De plus, le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré.
Condamnation des sociétés appelantes
Les sociétés appelantes sont condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cela concerne les frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
N°
S.A.R.L. CI GESTION
S.A.R.L. ANDRAVIN
C/
[P]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01722 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INAE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.R.L. CI GESTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.R.L. ANDRAVIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant, Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Andravin (SARL), sise à [Localité 5] et gérée par M. [B] [X], a pour activité principale déclarée, toutes opérations civiles et commerciales se rapportant à l’acquisition, la propriété, la gestion de titres de participations et de placement de toutes natures dans toutes sociétés françaises ou étrangères, l’aliénation, l’échange de tout ou partie de ces titres et l’animation et le contrôle de ces sociétés, ainsi que l’exécution de toutes opérations de conseil et de toutes prestations de services concernant la gestion des entreprises.
La société CI Gestion (SARL), sise à [Localité 8], exerce une activité de conseil en système et logiciel informatiques. M. [N] [P] détenait 160 des 800 parts sociales de cette société, dont il était salarié.
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2018, un protocole de cession des 160 parts sociales détenues par M. [P] au sein de la SARL CI Gestion à la SARL Andravin a été conclu, lequel prévoyait notamment :
– une clause de non-rétablissement interdisant au cédant de se rétablir, participer, s’intéresser directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, même comme commanditaire ou associé, employé, mandataire à titre grâcieux ou onéreux, à l’exploitation d’une activité identique à celle de CI Gestion pendant une durée de 5 ans à compter de la date de départ de la société;
– et une clause de non-concurrence engageant le cédant à s’abstenir d’exercer sous quelque forme une activité commerciale susceptible d’entrer en concurrence directe ou indirecte avec la société CI Gestion pendant une durée de 3 ans sur les départements du 02 et du 60 et pendant 2 ans sur les départements 75, 93, 92, 94 et 78.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2018, M. [P] a cédé les 160 parts sociales qu’il détenait dans la SARL CI Gestion à la SARL Andravin moyennant un prix de cession de 174.000 euros, aux conditions prévues par le protocole susvisé du 27 septembre 2018 repris en annexe.
M. [P] a déposé le 15 janvier 2020 une lettre de démission de son emploi salarié pour la SARL CI Gestion, avec effet au 15 avril 2020, laquelle a été acceptée.
La société holding HRW (EURL), immatriculée le 19 février 2020, sise à [Localité 9] (02), [Adresse 6], et gérée par M. [N] [P], a pour activité principale déclarée, toutes opérations de prestations de services et conseils dans les domaines de l’informatique, de la comptabilité, de l’ingénierie financière, des techniques mercatiques, des études de marchés et de l’organisation et de la gestion d’entreprises, l’acquisition et la gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer, quels qu’en soient la forme et l’objet.
La société Alpha 3 Location (SAS), sise à [Localité 9] (02), [Adresse 6], créée le 26 février 2020 et présidée par l’EURL HRW, a pour activité principale déclarée, l’achat, la vente, la location de matériel informatique, bureautique, téléphonique et d’une manière générale, tout ce qui se rapporte à la télématique, la location de tout matériel y compris le matériel roulant.
L’EURL HRW est entrée au capital de la société Alpha 3 Informatique Picardie Champagne (SASU), sise à [Localité 9] (02), [Adresse 6], laquelle a pour activité principale déclarée l’achat, la vente et la mise en place de tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l’informatique, la vente de tous logiciels et la formation du personnel.
Par lettre du 31 mars 2020, la SARL CI Gestion a informé M. [P] qu’elle déplorait la violation par ce dernier de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence.
Par courriel du 2 mai 2020, M. [P] a contesté l’exercice d’activités concurrentes à celles de la SARL CI Gestion au travers des participations de la société HRW dans les sociétés Alpha 3 Informatique et Alpha Location.
Par lettre du 4 mai 2020, la SARL CI Gestion a mis en demeure M. [P] de se conformer à ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence :
– en mettant fin à sa participation directe ou indirecte à la société Alpha 3 Informatique;
– en procédant à la fermeture de la société Alpha 3 Location;
– et plus généralement, en s’abstenant de toute activité concurrente, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2020, les sociétés CI Gestion et Andravin ont fait assigner M. [N] [P] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir notamment:
– constater que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles de respect d’un protocole signé avec la société Andravin lors de la cession des parts sociales de la société CI Gestion;
– et condamner M. [P] à payer à la société CI Gestion une pénalité de 25% sur le prix de cession des parts sociales à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 43.500 euros;
Selon procès-verbal d’assemblée générale mixte du 21 décembre 2021, la SARL CI Gestion a notamment changé de dénomination pour devenir la SARL Adéalis Gestion.
Suivant jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a :
– dit les sociétés CI Gestion et Andravin recevables, mais mal fondées en leur demande indemnitaire et les en a déboutées;
– dit M. [N] [P] recevable, mais mal fondé en sa demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive et l’en a débouté;
– et condamné la société CI Gestion à payer solidairement à M. [N] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC, dont TVA à 20%.
Les SARL CI Gestion et Andravin ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes remises le 4 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL CI Gestion et la SARL Andravin demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de constater que M. [N] [P] a manqué à ses obligations contractuelles de respect du protocole signé avec la SARL Andravin lors de la cession des parts sociales de la SARL CI Gestion, en violant en premier lieu la clause de non-rétablissement, et en second lieu, la clause de non-concurrence, de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, en conséquence, de condamner M. [P] au paiement d’une pénalité de 20% sur le prix de vente des parts sociales à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 34.800 euros au profit de la SARL CI Gestion et de condamner M. [P] à payer à la SARL CI Gestion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident remises le 17 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] demande à la cour de déclarer irrecevables, sinon mal fondées en leur appel, la société CI Gestion, dénommée actuellement Adéalis Gestion, et la société Andravin, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés CI Gestion et Andravin de leurs demandes indemnitaires au titre des clauses de non-concurrence et de non-rétablissement et en ce qu’il a condamné lesdites sociétés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,de débouter la société CI Gestion, dénommée actuellement Adéalis Gestion, et la société Andravin de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions mais d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande indemnitaire au titre de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et statuant à nouveau, de condamner la société CI Gestion, dénommée actuellement Adéalis Gestion, et la société Andravin à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 6 juillet 2023.
SUR CE,
Les sociétés CI Gestion et Andravin font valoir que M. [P] a transgressé la clause de non-rétablissement stipulée par le protocole annexé à la cession de parts sociales, en participant à la société Alpha 3 Informatique et en dirigeant la société Alpha 3 Location, via la holding HRW, étant précisé que ces deux sociétés, Alpha 3 Informatique et Alpha 3 Location, sont situées à [Localité 9] (02), au [Adresse 6], et couvrent, par leur objet social respectif, la totalité des activités la société CI Gestion, celles relatives au logiciel métier (Alpha 3 Informatique) et celles relatives à la vente et la maintenance de matériels (Alpha 3 Location), de sorte que les activités de M. [P] sont similaires à celles de CI Gestion, sise à [Localité 8], soit à proximité des deux sociétés Alpha 3, dans le rayon géographique et durant la durée prescrite par la clause de non-rétablissement.
Elles considèrent que M. [P] est susceptible de détourner une clientèle potentielle de par son expertise, étant rappelé que les parts sociales qu’il détenait dans la SARL CI Gestion lui ont été achetées pour un montant de 174.000 euros.
Elles soutiennent que la clause de non-rétablissement applicable est régulière, en ce qu’elle limite son champ d’application territorial ‘sur tout le territoire national’ et permet ainsi à M. [P] d’exercer dans le même secteur d’activités à l’étranger.
Elles font valoir que M. [P] ne peut invoquer le fait qu’il ne ferait que de la vente de matériel mais non du conseil en système et logiciel informatique et que dans les deux cas il s’agit de la commercialisation de logiciels informatiques et que le conseil en systèmes informatiques et la vente de matériel informatique regroupe un seul domaine précis et identique. La société de conseil en logiciels étant rémunérée sur la vente des logiciels qu’elle conseille et une société qui vend des logiciels conseillant ses clients sur les achats.
Elles soulignent que la violation de la clause de non-rétablissement est intervenue dans un périmètre géographique très limité.
Les appelantes font valoir que M. [P] a également transgressé la clause de non-concurrence stipulée par le protocole annexé à la cession de parts sociales, laquelle est régulière, car limitée dans le temps et dans l’espace à compter de son départ de la SARL CI Gestion, en participant à la société Alpha 3 Informatique et en dirigeant la société Alpha 3 Location, via la holding HRW, étant précisé que ces deux sociétés, Alpha 3 Informatique et Alpha 3 Location, sont situées à [Localité 9] (02) et exercent des activités connexes à la société CI Gestion, sise à [Localité 8], soit à proximité, dans le rayon géographique et durant la durée prescrite par cette clause de non-concurrence.
Elles soutiennent que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est incluse dans le prix de cession que M. [P] détenait au sein de la SARL CI Gestion, étant souligné que cette clause a été stipulée dans un protocole annexé à la cession de parts sociales, de sorte qu’elle intéressait le cédant, pris en sa qualité d’associé, à l’exclusion de sa qualité de salarié.
Elles font valoir que le préjudice consécutif à la violation par M. [P] de ses clauses de non-rétablissement et de non-concurrence correspond à la dévalorisation des parts sociales cédées par lui et qu’il détenait au sein de la SARL CI Gestion pour un montant de 174.000 euros, ladite dévaloration pouvant être évaluée à hauteur de 20% du prix de cession des parts sociales, soit 34.800 euros;
Elles ajoutent que la mauvaise foi de M. [P] est rapportée par sa violation délibérée des clauses de non-rétablissement et de non-concurrence du protocole annexé à la cession de parts sociales
M. [P] fait valoir que les sociétés Andravin et CI Gestion ne rapportent pas la preuve d’un préjudice direct quelconque et ne font qu’évoquer une possibilité de détournement d’une clientèle potentielle.
Il soutient qu’en effet en créant la société Alpha Location et en prenant une participation dans la société Alpha3 Informatique via une holding HRW dont il est le gérant il ne s’est nullement prêté à une activité identique à celle de la société CI Gestion qui exerce en qualité de conseil en système et logiciel informatique et vend un logiciel de gestion dénommé SAGE alors que lui-même s’est réorienté dans la vente et la location de matériels informatiques.
Il précise que la société Alpha 3 Informatique exerce une activité d’achat, de vente et de location de matériel informatique, bureautique et téléphonique (code APE 4651Z) et que la société Alpha 3 Location exerce l’activité de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (code APE 7733Z), la société HRW exerçant une activité de société holding (code APE 6420Z);
Il ajoute que les sociétés Alpha 3 Informatique et Alpha 3 Location ne vendent pas ce type de logiciels, leurs activités étant limitées à l’achat, la vente, la location de matériel informatique, bureautique, téléphonique, ainsi que la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Il fait observer que la société CI Gestion elle- même reconnaît qu’il s’agit d’activités connexes.
Il fait valoir ainsi qu’il existait des relations d’affaires entre la société CI Gestion et la société Alpha 3 Informatique avant la cession de parts aux termes desquelles la société Alpha 3 Informatique proposait à ses clients les services de Ci Gestion qui lui reversait des commissions et faisait appel à CI Gestion pour effectuer des installations du logiciel chez ses clients , prestations qui lui étaient directement facturées.
Il fait observer que l’apparente décision de la nouvelle société Adealis gestion anciennement CI gestion de développer l’activité de ventes de matériels postérieure au protocole ne lui est pas opposable et qu’en outre les ventes de matériel informatique réalisées à hauteur de 23.000 euros par la SARL CI Gestion en 2021, soit trois ans après le départ du concluant, représentent 3% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Il soutient que l’appartenance de ses activités au même secteur économique que celui de la SARL CI Gestion ne suffit pas à établir le caractère ‘identique’ ou ‘similaire’ desdites activités en violation de la clause de non-rétablissement litigieuse, étant ajouté que cette clause est irrégulière puisque stipulée sans limitation géopraphique et portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie du concluant.
Il fait valoir ainsi que la portée nationale de la clause de non-rétablissement ne constitue pas une limitation géographique valable, sachant que le périmètre territorial des activités de la SARL CI Gestion est régional.
Il considère qu’il convient par suite de déclarer nulle et non-avenue la clause de non-rétablissement, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande indemnitaire au titre du non-respect de cette clause de non-rétablissement.
S’agissant de la clause de non-concurrence il soutient qu’elle est également invalide, puisque stipulée sans contrepartie financière, étant rappelé que le concluant était à la fois associé et salarié de la SARL CI Gestion à la date de son engagement et que le prix de cession des parts sociales de 174.000 euros ne peut être qualifié de contrepartie financière à la clause de non-concurrence d’espèce, en l’absence de preuve d’un accord des parties en ce sens.
Il fait valoir encore que sur son site internet, la société Adéalis Gestion, anciennement CI Gestion, indique trois domaines de compétences (centre de compétence ‘Sage’, création de plaformes numériques Microsoft 365 et gestion de ressources informatiques sécurisées dans le cloud) sans rapport avec la vente et la location de matériels informatiques et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande indemnitaire au titre du non-respect de cette clause de non-concurrence, au motif que les activités du concluant ne sont pas en concurrence directe avec leurs activités et qu’elles ne justifient pas d’une tentative d’action directe de concurrence, ni de leur préjudice économique allégué, ni d’une contrepartie financière à cette clause.
Il fait valoir enfin qu’il a exécuté de bonne foi ses engagements et que les intentions réelles des appelantes consistent à user d’artifices juridiques pour tenter d’échapper au paiement du solde du prix de cession des parts sociales restant dû au concluant, ainsi qu’à ses deux associés de l’époque, M. [R] et les époux [U], dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2020, soit deux semaines après l’acte introductif d’instance le concernant et qu’il justifie en conséquence d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive.
La clause de non-rétablissement vise l’interdiction pour les cédants de participer sous quelque forme que ce soit à l’exploitation ou la propriété d’une activité identique à celle de la société CI gestion durant cinq années et sur tout le territoire national.
Le domaine d’activité de la société CI gestion étant de façon large le conseil en informatique , l’indication de limites géographiques s’étendant à l’ensemble du territoire national ne saurait être considérée a priori comme disproportionnée dès lors que s’agissant de conseils en informatique la distance entre le prestataire et le client est sans incidence et que la violation de cette clause pour être établie nécessite qu’il soit justifié de l’exercice d’une activité identique.
Or en l’espèce cette activité n’est aucunement définie .
La clause de non-rétablissement a été insérée au protocole de cession des parts sociales de la société Ci gestion en date du 27 septembre 2018. C’est donc à cette période qu’a été prise en compte l’activité de la société.
Le fait que cette société ait ensuite évolué pour diversifier ses activités au sein d’un groupe ne saurait être pris en compte.
La société CI gestion exerce alors sous le code APE 6202A relatif au conseil en systèmes et logiciels informatiques elle est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques et déploie notamment des solutions ERP.
La société HRW qui exerce sous le code APE 6420Z est une holding dont le chiffre d’affaires n’est constitué que de prestations de management à l’une de ses filiales.
La société Alpha 3 Location exerce sous le numéro APE 7733Z relatif à l’achat vente location de matériel informatique téléphonique et tout ce qui se rapporte à la télématique, la location de tout matériel.
La société Alpha 3 informatique exerce en ce qui la concerne sous le code APE 4651Z relatif au commerce de gros d’ordinateurs et de tous équipements informatiques périphériques et logiciels.
A s’en tenir à ces activités principales déclarées il n’existe pas une activité identique entre ces sociétés. Si elles appartiennent au même domaine de l’informatique le conseil en système informatique et la vente de matériels informatiques ne constituent pas une activité identique.
Les appelantes conviennent d’ailleurs que pour partie leurs activités sont connexes et en effet il est justifié que loin d’entrer en concurrence les deux sociétés ont à maintes reprises dans le passé collaboré.
Ainsi la société Alpha 3 informatique a été amenée à conseiller à ses clients la solution ERP et le logiciel de gestion proposés par la société CI gestion et donc orienté vers cette société ses propres clients, ce qui a amené la société CI gestion à lui consentir des commissions et de même la société Alpha 3 informatique a fait appel à la société CI gestion pour les installations de logiciel chez ses propres clients, prestations qui lui étaient facturées par CI gestion, ce qui démontre que la société Alpha 3 informatique ne pouvait exercer les mêmes prestations que la société CI gestion.
Si la société Alpha 3 informatique indique sur son site faire du conseil en ingénierie et proposer des solutions infractructures et réseaux grâce à ses partenariats avec les plus grands constructeurs intervenir au regard du système de sauvegarde et de la sécurité et assurer une assistance aux problèmes liés à l’utilisation de l’ordinateur ou des périphériques ou de la connexion internet, elle ne développe aucun système de gestion à l’instar de la société CI gestion.
Il convient de considérer ainsi que M. [P] n’a aucunement violé la clause de non-rétablissement.
S’agissant de la clause de non-concurrence il convient de relever que si elle est un peu plus précise quant aux activités visées puisqu’elle fait état de l’intégration d’infrastructures réseaux et d’infogérance concernant M. [P] elle s’applique à un associé qui est également salarié de la société .
Dès lors elle se devait pour être valide comporter une contrepartie financière qui ne saurait être confondue avec le prix de la cession par M. [P] de ses parts d’associés.
En l’absence d’une telle contrepartie la clause ne peut produire ses effets et doit être considérée comme nulle.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société CI gestion et la société Andravin de leurs demandes d’indemnisation.
MOYENS
MOTIFS
M. [P] sollicite des dommages et intérêts en raison de l’action engagée par les appelantes manifestement excessive car fondée sur de simples doutes et qui lui a causé un préjudice économique et moral.
M. [P] ne justifie pas des préjudices invoqués ni du lien de causalité avec la présente procédure ni même du caractère abusif de la présente procédure alors que les sociétés évoluaient dans le même domaine d’activité et que le protocole de cession des actions comportait des clauses de non-rétablissement et de non-concurrence.
Il convient en revanche de condamner les sociétés appelantes in solidum aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société CI Gestion devenue Adealis Gestion et la société Andravin in solidum aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société CI Gestion devenue Adealis Gestion et la société Andravin in solidum à payer à M. [N] [P] la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,