En application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, la demande d’interdiction d’actes argués de contrefaçon n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
La condition du bref délai est remplie lorsque qu’une action en contrefaçon est introduite moins de deux mois après la date du procès-verbal de constat établissant les actes de contrefaçon.
Mots clés : action à brefs délais,contrefaçon
Thème : Action a brefs delais – Contrefacon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 4 septembre 2007 | Pays : France