Actes de la société en formation

Notez ce point juridique

Il est d’usage que les futurs créateurs d’entreprises reprennent les actes conclus pendant la phase de création de la société. La question s’est posée de déterminer la responsabilité du créateur lorsque finalement, il n’enregistre pas ses statuts mais qu’il s’est engagé vis-à-vis de tiers (achat de matériel …).

Responsabilité du créateur d’entreprise

Selon les dispositions de l’article L 210-6 alinéa 2 du Code de Commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits (les engagements sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société). En conséquence, lorsque la société n’est pas créée, le créateur reste tenu solidairement des actes accomplis.

Jouissance de la personnalité morale

Pour rappel, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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