[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Suite à la perte d’un capital investi dans une Start up et sauf délit pénal d’un dirigeant, l’action en responsabilité pour dol ou erreur n’a que peu de chances d’aboutir. Il convient d’être particulièrement vigilant en matière d’investissements privés dans les Start-Up. [/well]
Perte sèche de 60 000 euros
Un investisseur privé a été débouté de son action en vice du consentement (dol et erreur sur la chose) après avoir fait l’acquisition de 60 actions de la société Art Comes To You pour un prix de 60 000 euros.
Historique de l’affaire
La société Maxienchère a été immatriculée au RCS de Bordeaux avec pour objet social, la collecte et la diffusion de toutes informations ayant trait à l’activité de vente aux enchères et la mise à disposition auprès des entreprises et des particuliers d’un système de vidéo en direct et d’enchère électronique permettant de suivre et de participer aux enchères. Son capital social s’élevait à 100 000 euros. Les associés de la société Maxienchère ont décidé de faire évoluer l’activité de la société en transférant son siège social à Paris et en modifiant sa dénomination sociale. Afin de financer cette évolution, les associés de la société ainsi que des investisseurs ont signé un protocole d’investissement prévoyant notamment la valorisation de la société non-diluée à 1 000 000 d’euros, soit une valeur de 1 000 euros par action, une augmentation de capital par l’émission de 350 nouvelles actions, l’acquisition de ces nouvelles actions par quatre professionnels de l’investissement en capital risque, des promesses de cessions consenties par six associés portant sur un total de 236 actions à tout nouvel investisseur au prix de 1 000 euros l’action. La société Maxienchère est ainsi devenue la société Art Comes To You.
Contacté par LinkedIn après s’être fait présenté le projet, l’associé « malheureux » a acquis pour 60 000 euros d’actions. Par la suite, la société s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La déclaration de l’état de cessation des paiements a été déposée au greffe. A final, la société a été liquidée.
Vice du consentement écarté
Les juges n’ont retenu aucun manquement à une obligation précontractuelle d’information, ni aucune réticence dolosive. Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable, la convention est nulle en cas de manoeuvres intentionnelles de l’une des parties, sans lesquelles, il est évident que l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et qu’il incombe à celui qui s’en prévaut de le prouver. Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. En l’espèce, l’associé avait reçu le protocole d’investissement complet et une plaquette présentant le projet de plate-forme en ligne que la société envisageait de développer. Il lui appartenait surtout d’être proactif et de poser toutes les questions nécessaires à sécuriser son investissement. Cette démarche active état d’autant plus importante que l’activité de la société devait évoluer, que ses perspectives de développement futur étaient prises en compte dans la valorisation de ses actions et que la plate-forme en ligne n’était qu’au stade d’un projet non encore finalisé. L’associé avait ainsi conscience d’investir dans une société de type « ‘Start up' » dont le produit n’était pas encore commercialisé et qui présentait donc un aléa important quant à son développement.
Erreur exclue
L’erreur sur la chose a également été écartée. En application de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, l’erreur n’est une cause de la nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Il y a erreur lorsqu’il existe une fausse représentation de la réalité portant sur la substance de la chose et ayant emporté le consentement.
Pas de responsabilité de l’avocat-conseil
Aucun manquement à son obligation de conseil, n’a été retenu contre l’avocat-conseil en charge de la rédaction des actes (cession d’actions …). L’avocat rédacteur unique de l’acte doit veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée de leurs engagements. Il doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation ; l’absence d’annulation de la cession ne l’exonère pas de sa responsabilité. En l’occurrence, l’avocat s’est toujours tenu à la disposition de l’associé pour tout renseignement complémentaire. Toutefois, l’obligation de l’avocat rédacteur d’acte ne s’étend pas aux chances de succès d’une opération. Le mission de l’avocat reste purement juridique et ne s’étend pas à l’analyse financière ou à l’appréciation des perspectives de développement d’une société. Or, ni la validité ni l’efficacité juridique des actes n’ont été critiquées.
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