Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance (dite loi « Macron »), l’accord d’intéressement doit prévoir les modalités d’information de chaque salarié bénéficiaire.
Cette information porte notamment sur l’affectation de ces sommes au PEE ou au PEI, dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de réponse de sa part, conformément aux articles L. 3315-2 et R. 3313-12 du Code du travail.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé. En l’absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Les dates limites de versement de l’intéressement et de la participation sont alignées. L’intéressement et la participation sont versés au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (au lieu du dernier jour du 7ème mois pour l’intéressement et du dernier jour du 4ème mois pour la participation), soit avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile.
L’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise et non plus l’ensemble des dispositifs légaux existants. Ce livret doit également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Lorsqu’un bénéficiaire d’un dispositif d’épargne salariale quitte l’entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et précise les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif doit désormais informer le bénéficiaire sur le fait que les frais de tenue de compte conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant, notamment par prélèvements sur ses avoirs.