Objet de l’accord d’intéressement
Aux termes de l’article L.3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise.
Pour ce qui concerne l’intéressement, l’article L.3312-1 du même code dispose qu’il a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif.
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement collectif des salariés. Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche. Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Salariés « éligibles » à l’accord d’intéressement
Tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.
Sanction de l’Accord BNP Paribas
En l’espèce, des accords portant sur la participation et l’intéressement des salariés ont été successivement conclus au sein de la société BNP Paribas. Ces accords ont exclus de leur champ d’application les salariés affectés et rémunérés à l’étranger. Sur saisine de plusieurs salariés, les juges ont censuré cette exclusion. Les règles légales en matière de participation sont d’ordre public absolu ; aucun accord ne peut, de quelque façon que ce soit, prévoir d’autres conditions que celle fixée par la loi à savoir l’appartenance aux effectifs de l’entreprise ; il en est de même en matière d’intéressement puisque les dispositions légales ne posent aucune condition de territorialité. En effet, sous réserve d’une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise, la seule condition pour bénéficier du dispositif de participation est d’appartenir à l’effectif de l’entreprise. Le salarié détaché à l’étranger ne peut en être exclu et doit être réputée non écrite la clause d’un accord collectif de participation qui, comme en l’espèce, en subordonne le bénéfice à une condition de territorialité, c’est-à-dire que le salarié exécute son travail en France ou qu’il soit rémunéré en France.
Lieu d’exécution du contrat de travail
A ce titre, il importe peu que i) le contrat de travail du salarié n’ait pas été exécuté en France mais dans des succursales à l’étranger, lesquelles ne constituent pas des entités autonomes mais font partie de la société, ii) qu’il ait été soumis à une législation étrangère, iii) que sa rémunération n’ait pas été prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ou encore iv) que cette rémunération n’ait pas été intégralement assujettie aux contributions et cotisations du régime de sécurité sociale français.
S’agissant du dispositif d’intéressement, s’il est exact que l’instauration par accord collectif d’un dispositif d’intéressement est facultative, il n’en reste pas moins que celui-ci, lorsqu’il est instauré, doit impérativement revêtir un caractère collectif. S’il n’est pas interdit d’en exclure certains groupes de salariés, une telle exclusion ne peut reposer que sur des critères objectifs et pertinents, de façon à ce que le principe d’égalité de traitement des salariés soit respecté au plan collectif. Or, au cas présent, la seule circonstance que le salarié détaché dans une succursale de son employeur basée à l’étranger soit rémunéré par celle-ci et non par celui-là ne constitue pas un critère pertinent de différenciation de nature à justifier son exclusion du dispositif d’intéressement.
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