L’employeur qui ne répond pas à un salarié ayant formulé une demande de congé sabbatique (même sans respecter le délai légal de trois mois prévu par l’article L. 122-32-19 du code du travail) est supposé avoir accepté la demande du salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 122-32-24 dudit code vaut donc acceptation tacite dudit congé.
Par ailleurs, dans les entreprises de plus de deux cents salariés, l’employeur ne peut que différer la date de départ en congé sabbatique retenue par le salarié. Lorsque l’information de la date et de la durée de son départ est faite par le salarié hors du délai de trois mois de l’article L. 122-32-19 du code du travail, cette irrégularité, si elle peut conduire l’employeur à différer la date de départ du salarié, ne saurait le dispenser de lui répondre dans les conditions prévues par l’article L. 122-32-24 du code du travail.