Accident grave du sportif professionnel : quelle responsabilité pour le Club ? 

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Accident grave du sportif professionnel : quelle responsabilité pour le Club ? 

Régime des accidents du travail  

Tout accident d’un sportif professionnel doit donneur lieu, par le club, à une déclaration d’accident du travail.

La CPAM pourra alors, selon les circonstances de l’accident, prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels (sur la base d’un pourcentage exprimant le taux d’incapacité physique avec attribution d’une rente).

Action en reconnaissance de la faute inexcusable

Si cette indemnité est considérée comme insuffisante par le sportif professionnel, après tentative de conciliation, il pourra saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.

Preuve à la charge du salarié

Cette faute inexcusable de l’employeur suppose de déterminer de façon certaine les circonstances dans lesquelles le sportif a été blessé lors du match et de retenir de façon certaine que le protocole commotion aurait alors dû être mis en oeuvre.

Obligation légale de sécurité du Club employeur

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.

De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable de droit

Il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction au 4 janvier 2016 applicable à la cause, que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/07/2022
 
Dossier : N° RG 20/00263 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPIW
 
Nature affaire :
 
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
 
Affaire :
 
[Y] [G]
 
C/
 
CPAM DES LANDES,
 
SAPS [16]
 
A R R Ê T
 
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
 
* * * * *
 
APRES DÉBATS
 
à l’audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
 
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
 
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
 
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
 
Madame CAUTRES, Présidente
 
Madame NICOLAS, Conseiller
 
Madame SORONDO, Conseiller
 
qui en ont délibéré conformément à la loi.
 
dans l’affaire opposant :
 
APPELANT :
 
Monsieur [Y] [G]
 
né le 24 Février 1984 à [Localité 11]
 
de nationalité Française
 
[Adresse 2]
 
[Localité 5]
 
Représenté par Maître CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
 
INTIMEES :
 
CPAM DES LANDES
 
[Adresse 1]
 
[Localité 14]
 
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
 
SASP [16], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié és qualité audit siège
 
[Adresse 3]
 
[Localité 4]
 
Représentée par Maître BARTHES de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
 
sur appel de la décision
 
en date du 06 DECEMBRE 2019
 
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
 
RG numéro : 17/00295
 
FAITS ET PROCEDURE
 
M. [Y] [G] était joueur professionnel de rugby. Il a été en dernier lieu salarié de la société anonyme sportive professionnelle [16] à compter du 1er juillet 2014, par contrat à durée déterminée de deux saisons sportives, renouvelable par tacite reconduction pour la saison sportive 2016/2017.
 
Lors d’un match opposant son équipe à celle de [Localité 10] le 23 octobre 2015 lors du championnat de ProD2, M. [G], qui jouait en 2ème ligne (n° 4), a subi une plaie au front dans des circonstances sur lesquelles les parties divergent. Elle a été traitée par le Docteur [E], en vertu d’une convention de louage d’ouvrage en date du 15 juin 2015. Il n’a pas été établi de déclaration d’accident du travail.
 
Le 4 janvier 2016, la société [16] a établi une déclaration d’accident du travail survenu à M. [G] le 4 janvier 2016 à 10 h 30 au stade [9] à [Localité 4], mentionnant les circonstances ci-après :
 
— activité de la victime lors de l’accident : entraînement
 
— nature de l’accident : choc
 
— objet dont le contact a blessé la victime : sol
 
— siège des lésions : front
 
— nature des lésions : traumatisme et plaie suturée
 
— accident constaté le 4 janvier 2016 à 14 h 30 par l’employeur
 
— témoin : M. [M] [F]
 
La CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [G] a été déclaré consolidé le 15 mars 2017, avec un taux d’incapacité physique permanente de 40 % et l’attribution d’une rente trimestrielle de 1.947,91 €, les séquelles étant, suivant les conclusions médicales, décrites comme suit « douleurs frontales aux mouvements de la tête avec hypersensibilité de la cicatrice. Syndrome des traumatisés crâniens avec céphalées frontales pluri-hebdomadaires ‘ syndrome dépressif ‘ asthénie importante physique et psychique ‘ troubles de la mémoire, de la concentration et des fonctions exécutives ‘ troubles de la vision aux mouvements de la tête ».
 
Le 16 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte au poste de rugbyman en précisant « il demeure des capacités d’exercer toute activité professionnelle non traumatisante singulièrement sur la sphère céphalique ; en fonction d’une orientation adaptée, le salarié est potentiellement apte à suivre une formation ». Par courrier du 21 juin 2017, la société [16] lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
 
Le 8 juin 2017, après tentative de conciliation infructueuse, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.
 
Par jugement du 6 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
 
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
 
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— condamné M. [G] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
 
Ce jugement a été notifié à M. [G] par courrier recommandé qu’il a réceptionné le 30 décembre 2019. Il en a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe de la cour le 27 janvier 2020.
 
Selon avis de convocation du 17 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2022 à laquelle elles ont chacune comparu.
 
PRETENTIONS DES PARTIES
 
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 29 mars 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, M.[G], appelant, demande à la cour de :
 
— constater que l’accident du travail dont il a été victime résulte d’une faute inexcusable de l’employeur,
 
— en conséquence,
 
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
 
. lui accorder la majoration maximale de sa rente soit une revalorisation à hauteur de 15.583,32 € par an,
 
. désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire en ce compris les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice financier et les préjudices résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
 
. condamner l'[16] à lui payer une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
 
. condamner l'[16] à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sasp [16], intimée, demande à la cour de :
 
— confirmer le jugement déféré,
 
— constater qu’elle a, dans les limites de ses compétences, pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels et qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel était exposé M. [G] entre le 25 octobre 2015 et le 4 janvier 2016,
 
— en conséquence,
 
. rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M.[G],
 
. condamner M. [G] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
 
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 1er avril 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
 
— voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M.[G],
 
— voir constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
 
— en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
 
. voir préciser le quantum de la majoration de l’indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer à M. [G],
 
. voir constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la mesure d’expertise sollicitée,
 
. voir limiter le montant des sommes à allouer à M. [G] en réparation de ses préjudices :
 
aux chefs de préjudice énumérés à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
 
ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
 
. conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, voir condamner l’employeur, la Sasp [16], à lui rembourser :
 
la majoration de l’indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle,
 
les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
 
les frais d’expertise,
 
les intérêts légaux.
 
SUR QUOI LA COUR
 
M. [G] relate que le 23 octobre 2015, il a été victime d’un choc avec un coéquipier qui a engendré un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une plaie ouverte au front due à une morsure par son coéquipier, que le protocole commotion cérébrale mis en place par la [12] ([12]) n’a pas été appliqué alors qu’il aurait dû l’être, qu’il a repris sa place dans le match, et que la plaie a été refermée à l’issue du match par le Docteur [E] qui n’a pas procédé conformément aux règles de l’art médical. Il soutient que sont réunies les conditions d’une faute inexcusable présumée de l’employeur et subsidiairement qu’il rapporte la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.
 
La société [16] conteste que M. [G] a présenté le 23 octobre 2015 une perte de conscience ou tout autre événement susceptible de justifier la mise en oeuvre du protocole commotion cérébrale, et conteste l’existence d’une faute inexcusable présumée comme prouvée.
 
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
 
Sur la faute inexcusable présumée
 
M. [G] soutient que la société [16] et le Docteur [E] ont été alertés comme suit du risque de potentielles séquelles de la blessure subie lors du match du 23 octobre 2015 :
 
— son état anormal a été constaté par deux coéquipiers, M. [C] [A] et M. [K] [L], au cours du match contre [Localité 10] du 23 octobre 2015 et lors des entraînements postérieurs,
 
— lors de la visite médicale d’après match le 24 octobre 2015, il a signalé à l’encadrement médical dont le Docteur [E] un mal de tête et l’aspect inhabituel de la plaie,
 
— lors du match contre le Racing Club de [Localité 15] le 30 octobre 2015, il a subi une nouvelle perte de connaissance lors d’un choc non déclaré,
 
— la société [16] a eu connaissance de son initiative de consulter le Docteur [P] face à l’inaction de son employeur et de la prescription d’antibiotiques qui en a résulté,
 
— il a subi entre le 23 octobre 2015 et le 4 janvier 2016 de nombreux traumatismes crâniens et commotions :
 
. le 30 octobre 2015 lors du match contre le Racing Club de [Localité 15] (plaie ouverte, saignement et oedème),
 
. le 6 novembre 2015, lors du match contre [Localité 6] (plaie ouverte, saignement et oedème),
 
. le 6 novembre 2015, match contre [Localité 14] (plaie ouverte, saignement)
 
. le 26 novembre 2015, match contre [Localité 7] (plaie ouverte, saignement et oedème),
 
— « il » ne lui a pas prescrit des soins ni des examens complémentaires à la suite du traumatique subi, ni ne lui a délivré un arrêt de travail,
 
— les entraîneurs et membres de l’encadrement technique lui ont enjoint de poursuivre son activité de joueur de rugby professionnel en disputant des matchs et en participant à de nombreux entraînements collectifs entre le 30 octobre et le 18 décembre 2015,
 
— à la fin du mois de décembre 2015, l’infection de la plaie s’est amplifiée, se manifestant alors par une perte de poids, un état fiévreux, des migraines et des douleurs importantes au niveau du crâne.
 
La société [16] conteste que le salarié l’ait alerté d’un risque, tant pendant le match initial qu’ultérieurement. M. [G] n’établit avoir alerté ni son club, ni le médecin du club.
 
Sur ce,
 
Il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction au 4 janvier 2016 applicable à la cause, que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
 
L’accident en litige est, suivant la déclaration en date du 4 janvier 2016 dont aucune partie ne conteste les termes, un choc avec le sol survenu le 4 janvier 2016 lors d’un entraînement, qui a occasionné un traumatisme avec plaie au front.
 
M. [G] ne produit aucun élément relatif à cet accident du 4 janvier 2016. Il verse aux débats :
 
— une attestation établie le 12 décembre 2021 par M. [C] [A], coéquipier également en 2ème ligne (n° 5), d’où il résulte que le 23 octobre 2015, il n’a pas vu l’action lors laquelle M. [G] a été blessé ; il l’a vu « sortir du terrain avec le soigneur la tête en sang » ; il relate qu’après que M. [G] a repris sa place, lors d’une mêlée, « il ne faisait que me demander en boucle, « on joue où ‘, on joue où ‘, contre quelle équipe ‘ », et que, « à chaque fois qu’il y avait une mêlée, il me posait des questions sur le score »… « Il n’était plus lui-même, lui qui avait l’habitude de toujours gueuler, là plus rien ! Il était en mode veille. » ; il déclare que postérieurement au match, « les semaines suivantes, il s’entraînait tout le temps en mêlées avec moi, ainsi que les entraînements collectifs. Avec à chaque entraînement un énorme bandage à la tête. Je lui disais même « tu peux pas te mettre au garage » » ;
 
— une attestation établie le 10 janvier 2022 par M. [K] [L], coéquipier, suivant laquelle, lors du match du 23 octobre 2015, il était à côté de M. [G] lors de l’action où ce dernier a été blessé. Il relate : « je le vois à terre et quand il se relève son visage était couvert de sang et l’attitude complètement KO. Lors de son retour sur le terrain avec un énorme bandage sur la tête. La première chose qui m’a frappé c’est qu’il me demandait à chaque touche quelle était la combinaison à effectuer et cela durant tout le match. Je lui ai même dit « t’as qu’à les connaître ! ». J’ai compris en fin de match qu’il était en effet encore KO du choc. » ;
 
— le rapport d’arbitre du match du 23 octobre 2015, d’après lequel il a été remplacé par un autre joueur à la 20ème minute puis a repris son poste à la 22 ème minutes. Les remplacements sont classés en deux catégories suivant qu’ils résultent soit d’une blessure ou d’une commotion, soit d’un choix tactique, d’un saignement ou de la mise en oeuvre du protocole commotion. Le remplacement de M. [G] est classé dans la seconde catégorie ;
 
— une photographie extraite d’une vidéo du match [Localité 10] [Localité 4] du 23 octobre 2015, à la 37 ème minute, sur laquelle il figure, le front recouvert d’un bandage ;
 
— une photographie extraite d’une vidéo publiée le 31 octobre 2015, sur laquelle il est interviewé par un journaliste et présente une blessure à la partie droite du front, qui a l’apparence d’une bosse avec une plaie refermée.
 
— des documents relatifs à la composition de l’équipe de [Localité 4] lors des matchs de ProD2 des 30 octobre 2015 ([Localité 15]), 6 novembre 2015 ([Localité 6]), 21 novembre 2015 ([Localité 14]), 26 novembre 2015 ([Localité 7]), 13 décembre 2015 ([Localité 13]) et 17 décembre 2015 ([Localité 8]), suivant lesquels il a participé à chacun d’eux ;
 
— les documents médicaux ci-après :
 
. une prescription du docteur [P] du 17 novembre 2015 de produits de soins d’une plaie (bétadine, sérum physiologique, compresses stériles, cicaplaie) et d’un traitement antibiotique ;
 
. une prescription du Docteur [E] du 18 novembre 2015 de compresses stériles de grande taille et de pansements particuliers (Allevyn Gentle Border Lite) ;
 
. le résultat du 11 janvier 2016 d’un examen anatomo-pathologique prescrit par le Docteur [P] d’un prélèvement du front (après morsure) consistant en un fragment de 6 mm : « tissu osseux dystrophique et calcifié entouré d’un infiltrat inflammatoire polymorphe » ;
 
. les résultats d’examens de microbiologie prescrits par le docteur [P] portant sur un prélèvement par écouvillon sur plaie frontale et sur un fragment tissulaire de plaie du front : le second a révélé la présence de bactéries anaérobies (peptostreptocoques) ;
 
. le résultat d’un scanner crânien prescrit par le docteur [E], réalisé le 11 janvier 2016, qui a mis en évidence une ostéite frontale ; l’indication de l’examen était « plaie suppurative frontale droite depuis 3 mois » ;
 
. une prescription du 13 janvier 2016 du Docteur [V], spécialiste des maladies infectieuses, d’un traitement antibiotique, de soins infirmiers de pansements quotidiens pendant un mois et des produits nécessaires à ceux-ci ;
 
. une prescription du 13 janvier 2016 par le Docteur [V] d’un IRM cérébral aux motifs « ostéite osseuse / frontal droit le 23/10/2015 ‘ plaie chronique ‘ (mot illisible) osseuse avec fragment osseux retiré chirurgicalement le 7 janvier 2016 » ;
 
. le résultat de cet IRM crânien, du 14 janvier 2016, qui a mis en évidence une ostéite avec brèche ostéo méningée et méningite associée sans signe de thrombophlébite;
 
. les comptes-rendus de deux consultations des 13 avril 2016 et 17 mai 2016 du professeur [R], neurochirurgien : dans le premier, il fait état, à partir des explications données par M. [G], d’un traumatisme frontal droit le 23 octobre 2015 et de son évolution, mais non d’un accident le 4 janvier 2016, et conclut que M. [G] « a eu, au décours d’un traumatisme crânien qui est un fait de jeu certes inhabituel (impact dentaire), une surinfection osseuse avec une ostéolyse » ; dans le second, il indique que le bilan infectieux réalisé par le Docteur [V] est normal, que subsiste une asthénie physique et psychique extrêmement importante, qu’un bilan neuropsychologique doit être réalisé dans la journée, et que des éléments font invoquer un syndrome post traumatique;
 
. un bilan neuropsychologique réalisé le 18 mai 2016, « dans le cadre de son suivi d’une brèche ostéoméningée avec infection suite à un traumatisme crânien survenu au cours d’un match de rugby en octobre 2015 » qui a mis en évidence « un déficit d’attention soutenue, des troubles de la mémoire épisodique antérograde plutôt de type récupération, une altération de la mémoire de travail et des fonctions exécutives notamment de la flexibilité mentale et de l’inhibition ; il est conclu que « ce profil neuropsychologique est tout à fait compatible avec un syndrome du traumatisé crânien ».
 
. un certificat du 20 mars 2017 du docteur [H], neurologue qui déclare suivre M. [G] pour une suspicion d’encéphalopathie chronique post traumatique contractée dans le cadre de la pratique du rugby ;
 
. un certificat du 26 juillet 2017 du Docteur [P] d’après lequel :
 
il a vu en consultation M. [G] le 17 novembre 2015 pour un traumatisme sportif avec morsure humaine au niveau du front, la plaie justifiant alors un traitement par soins infirmiers locaux
 
il l’a de nouveau vu le 4 janvier 2016 : la plaie était surinfectée justifiant la mise sous antibiothérapie et un parage au bloc opératoire sous anesthésie locale et en externe
 
un scanner cérébral réalisé le 11 janvier 2016 retrouvait des signes évocateurs d’une ostéite frontale. Il a adressé le patient en neurochirurgie puis l’a revu. Il est enlevé, au cours du geste opératoire, un fragment osseux de 6 mm, correspondant à un fragment de la table externe de l’os frontal. Les prélèvements bactériologiques sont stériles. L’évolution cicatricielle est favorable.
 
. un compte-rendu du Docteur [H] du 7 octobre 2019 : « convalescence en 2016 ‘ toujours symptomatique avec troubles attentionnels ++, agressivité, céphalées avec névralgies du nerf trijumeau ».
 
— le protocole commotion en cours lors de la saison de rugby 2014-2015 applicable lors du match du 23 octobre 2015 d’où il résulte que :
 
. la sortie immédiate et définitive du joueur devait intervenir en neuf circonstances :
 
. perte de connaissance définie par aucune réponse aux ordres simples, yeux fermés, aucun mouvement en dehors de mouvements réflexes,
 
.suspicion de perte de connaissance définie en 3 circonstances : hypotonie cervicale observée juste après l’impact, le joueur est immobile au sol, les yeux fermés à l’arrivée des premiers secours, la perte de connaissance est rapportée par les premiers témoins (joueurs, arbitres, kiné)
 
.ataxie définie, dans un contexte de commotion cérébrale, par le comportement du joueur qui doit être aidé pour se relever (parfois retombe), pour tenir debout de façon stable, pour marcher normalement et de façon stable, en particulier les premiers pas
 
.clairement hébété, « sonné » : regard vague, regard errant, semble ne pas accorder d’attention aux personnes qui lui parlent
 
.clairement confus : propos inappropriés, répète les mêmes choses
 
.désorienté dans le temps, le lieu, par rapport aux personnes : les premiers secours arrivés près du joueur relèvent des propos anormaux sur l’identité des personnes qui l’entourent et/ou sur le lieu où il se trouve et/ou sur son orientation temporelle (date, décours nycthéméral, décours du match)
 
.changement de comportement évident : agitation, exécute des actions inappropriées,
 
.convulsions : contactions musculaires involontaires stéréotypées, brusques et répétitives d’un membre, d’un hémicorps voire des quatre membres,
 
.crises toniques posturales : réflexes toniques du cou (réflexes archaïques retrouvés chez le nouveau né) dont la réapparition témoignent d’un dysfonctionnement passager du tronc cérébral
 
. la sortie du joueur en vue d’une évaluation dite HIA-01 au bord du terrain devait intervenir en quatre circonstances :
 
.traumatisme crânien sans élément évident en faveur ,d’une commotion cérébrale,
 
.j’ai un doute sur le comportement du joueur,
 
.confusion possible,
 
.observation d’un événement dangereux pouvant potentiellement provoquer une commotion cérébrale
 
Le test dit HIA-01, d’une durée de passation de 5 à 10 minutes, consistait en une évaluation neurologique par le médecin. Le joueur ne devait revenir sur le terrain qu’en cas d’évaluation négative.
 
En cas de sortie définitive comme de sortie en vue d’une évaluation au bord du terrain, et dans ce dernier cas, quel que soit le résultat de cette évaluation, le joueur devait ensuite faire l’objet :
 
. dans les trois heures après le match, d’un test HIA-02,
 
. au mieux deux nuits de repos après le match, d’un test HIA-03 réalisé par le référent commotion, à l’issue duquel était établi le diagnostic éventuel de commotion cérébrale et de sa sévérité.
 
Il était en outre édicté que :
 
. toute suspicion de commotion devait conduire à la sortie définitive du match ou de l’entraînement ;
 
. il ne devait pas y avoir de retour au match ni à l’entraînement tant que les symptômes persistent ;
 
. après une commotion cérébrale, devait être appliqué un protocole de reprise du jeu par paliers ;
 
. à la fin du protocole de reprise par paliers, une consultation spécialisée devait être organisée afin de s’assurer de la bonne application dudit protocole et de l’absence de toute contre-indication d’ordre neurologique à la pratique du rugby.
 
— les courriers qu’il a échangés avec la société [16] à compter du 23 février 2017.
 
Il ressort de ces éléments que le risque que M. [G] invoque comme s’étant réalisé est un risque d’aggravation des séquelles d’un accident du 23 octobre 2015 sur lequel l’employeur aurait été alerté. Il n’explicite pas en quoi l’accident du 4 janvier 2016 serait la matérialisation de ce risque. Par ailleurs, les circonstances de survenance de l’accident du 23 octobre 2015 sont imprécises. Le rapport d’arbitre permet de déterminer que M. [G] a été remplacé en raison d’un saignement puisque le remplacement a été mentionné dans la seconde catégorie des remplacements, qu’il n’a d’évidence pas résulté d’un choix tactique et qu’il est constant que le protocole commotion n’a pas été mis en oeuvre. D’après les documents médicaux produits, la relation que M. [G] en a faite auprès des médecins qui l’ont examiné est soit celle d’une morsure au front par un coéquipier, soit celle d’un choc au front contre une dent d’un coéquipier, et seule cette dernière circonstance, incertaine, s’analyse en un traumatisme crânien sans élément évident en faveur d’une commotion cérébrale qui aurait dû entraîner la mise en oeuvre du protocole commotion. De même, M. [L] et M. [A] n’attestent pas des circonstances de survenance de cet accident et, s’ils relatent avoir constaté, le premier, que M. [G] était ensuite clairement sonné, le second, son état de confusion et de désorientation après qu’il est revenu dans le match, aucun n’indique en avoir informé quiconque, et aucun n’atteste d’un état dégradé lors des matchs et entraînements ultérieurs, M. [A] attestant seulement qu’il portait un bandage au crâne lors des entraînements ; en outre, la fiabilité de leurs témoignages est fragilisée par leur tardiveté par rapport aux faits auxquels ils se rapportent, étant postérieurs de plus de six ans. Enfin, contrairement à ses allégations, M. [G] ne justifie d’aucune communication avec l’employeur relativement à l’accident du 23 octobre 2015 antérieurement au 23 février 2017. Ainsi, il n’est pas caractérisé d’alerte de l’employeur relativement au risque invoqué.
 
Sur la faute inexcusable prouvée
 
M. [G] invoque les manquements ci-après :
 
— non mise en oeuvre par le docteur [E] du protocole commotion alors que le choc qu’il a subi le 23 octobre 2015 a entraîné une perte de connaissance ; sa sortie immédiate ou au moins temporaire s’imposait ;
 
— non respect par le docteur [E] des règles médicales applicables en cas de morsure humaine : la plaie aurait dû être immédiatement désinfectée à l’eau savonneuse puis rincée et enfin il aurait dû être appliqué un antiseptique ; compte tenu des symptômes qu’il a présentés ensuite, le docteur [E] aurait dû solliciter immédiatement l’avis d’un spécialiste des maladies infectieuses ;
 
— le docteur [E] et l’encadrement technique du club, l’ont, en parfaite connaissance de cause de son état, autorisé à poursuivre son activité professionnelle.
 
Il fait valoir que la faute du médecin du club engage la responsabilité de celui-ci, et invoque la qualité de préposé du docteur [E], dès lors qu’il avait accepté de se soumettre aux contraintes organisationnelles du club.
 
Il soutient que le club avait conscience du danger auquel il était exposé puisqu’il a été averti à plusieurs reprises du caractère anormal de la blessure subie lors du match du 23 octobre 2015. Cela résulte de ce que son état anormal a été constaté sans aucune difficulté par ses coéquipiers lors du match puis lors des entraînements collectifs. Il en a également lui-même averti le club, qui a également été alerté par le docteur [P] qui a constaté l’absence d’antibiothérapie et la nécessité d’une intervention dans les plus brefs délais.
 
Cette conscience du danger est renforcée par le fait qu’il a subi de multiples traumatismes crâniens et commotions, soit lors des matchs des 16 octobre 2015 (perte de connaissance sans application du protocole commotion), 23 octobre 2015 (traumatisme crânien et plaie ouverte), 30 octobre 2015 (plaie ouverte, saignement et oedème), 6 novembre 2015 (plaie ouverte, saignement et oedème), 21 novembre 2015 (plaie ouverte, saignement), 26 novembre 2015 (plaie ouverte, saignement et oedème), 13 décembre 2015 (plaie ouverte et saignement) et 18 décembre 2015 (plaie ouverte et saignement).
 
La société [16] n’a pas pris les mesures de prévention et de protection qui s’imposaient. Seul le passage d’un scan complémentaire ou d’un IRM cérébral suite à l’accident du 23 octobre 2015 aurait pu permettre de déceler la présence d’une fracture osseuse qui a eu des conséquences dramatiques sur son état de santé.
 
La société [16] fait valoir qu’elle avait mis en place un encadrement médical conforme à ses obligations réglementaires. Elle avait passé à cette fin une convention de prestation de services avec le docteur [E]. Elle a en outre toujours respecté les décisions médicales prises par le docteur [E] et ses confrères concernant l’aptitude de M. [G] à poursuivre son activité professionnelle. Lors du match du 23 octobre 2015, le docteur [E] l’a considéré apte à poursuivre la rencontre au regard des blessures constatées et postérieurement, ni lui ni aucun des médecins consultés par M. [G] n’a constaté de contre-indication à la pratique du rugby, ce jusqu’à l’arrêt de travail du 4 janvier 2016.
 
Sur ce,
 
Comme explicité ci-dessus, les éléments de fait produits ne permettent pas de déterminer de façon certaine les circonstances dans lesquelles M. [G] a été blessé lors du match du 23 octobre 2015, ni de retenir de façon certaine que le protocole commotion aurait alors dû être mis en oeuvre. Par ailleurs, M. [G] ne verse aux débats aucun élément établissant qu’il a subi antérieurement ou postérieurement à ce match une commotion cérébrale ou un choc qui aurait nécessité la mise en oeuvre dudit protocole. De même, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir continué ultérieurement à l’employer lors des matchs et à le faire participer aux entraînements alors qu’aucun des médecins qui l’a examiné n’a considéré que son état de santé le contre-indiquait, ce jusqu’à l’arrêt de travail du 4 janvier 2016 suite auquel il a cessé toute activité. Enfin, le seul fait que la plaie s’est surinfectée ne suffit pas à caractériser que le Docteur [E] a commis une erreur médicale dans les soins de cette plaie. Au vu de ces éléments, la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas non plus établie. Le jugement sera donc confirmé.
 
Sur les autres demandes
 
Compte tenu de la disparité des situations respectives des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
 
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan,
 
Y ajoutant,
 
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en appel.
 
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
 
Questions / Réponses juridiques

Quel est le montant de l’indemnisation accordée à M. [B] ?

M. [B] a été accordé une indemnisation de 12 000 euros pour le préjudice qu’il a subi en raison de l’inexécution de bonne foi de son contrat de travail par la RATP. Cette décision a été prise par la Cour d’appel de Paris, qui a infirmé le jugement précédent qui avait rejeté sa demande d’indemnisation. L’indemnisation a été justifiée par le fait que M. [B] n’a bénéficié que de quelques entretiens d’évaluation au cours de ses 32 années de service, ce qui a eu un impact négatif sur sa carrière.

Quelles étaient les raisons invoquées par M. [B] pour demander une indemnisation ?

M. [B] a soutenu que sa carrière avait été négligée par la RATP, arguant qu’il n’avait eu que quatre entretiens d’appréciation et de progrès, deux entretiens professionnels et une seule formation en 32 ans. Il a également mentionné avoir été affecté à un poste de niveau inférieur à ses qualifications, ce qui était contraire aux engagements de son employeur. M. [B] a fait valoir que ces éléments constituaient des modifications unilatérales de son contrat de travail et qu’il avait subi une rétrogradation en 2016.

Comment la RATP a-t-elle réagi aux accusations de M. [B] ?

La RATP a contesté les accusations de M. [B], affirmant qu’il n’y avait pas eu de modification unilatérale de son contrat de travail. Elle a également soutenu que M. [B] ne pouvait pas prétendre à une reconstitution de carrière sur la base d’une qualification qu’il ne possédait pas. Cependant, la RATP n’a pas fourni d’explications sur le faible nombre d’entretiens d’évaluation dont M. [B] avait bénéficié, ni sur la seule formation qu’il avait suivie.

Quel était l’objectif de l’entretien d’appréciation et de progrès selon l’instruction générale n°492 ?

L’instruction générale n°492, qui est opposable à la RATP, stipule que l’entretien d’appréciation et de progrès a pour but de garantir à chaque agent les moyens de maintenir, d’adapter et de développer ses compétences dans l’exercice de son activité professionnelle. Cet entretien vise également à donner du sens aux parcours professionnels des agents et à leur fournir les moyens d’exercer un bon EAP (accompagnement, formation). Le manque d’entretiens pour M. [B] a donc été un facteur clé dans l’évaluation de son préjudice.

Quelles étaient les conclusions de la Cour d’appel concernant la demande d’affectation de M. [B] ?

La Cour d’appel a confirmé le jugement qui avait rejeté la demande d’affectation de M. [B] à un poste d’adjoint au responsable de communication. Elle a estimé que M. [B] n’avait pas démontré que la RATP s’était engagée à lui attribuer ce poste, ni qu’il avait exercé des tâches correspondant à la classification sollicitée. La Cour a également noté que M. [B] n’avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier ses compétences rédactionnelles, qui étaient requises pour le poste qu’il revendiquait.

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