Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de l’article L. 452-3, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est recommandé de prêter attention aux consignes de sécurité au travail et de signaler tout risque potentiel à l’employeur pour éviter tout accident du travail.
Il est conseillé de consulter un expert médical en cas d’accident du travail pour évaluer précisément les préjudices subis et pouvoir demander une juste indemnisation.
M. [E] [Y], naturalisé [U] [V], a fait appel d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 5 octobre 2018, dans lequel il contestait la responsabilité de la SA [8] dans un accident du travail survenu le 22 avril 2013. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel a reconnu la faute inexcusable de la société [8] et a accordé à M. [V] une majoration des indemnités, une expertise médicale, une provision de 2.000 euros, et a ordonné à la CPAM de faire l’avance des indemnités. Suite à un rapport d’expertise médicale, M. [V] demande une indemnisation complémentaire de 26.032 euros, tandis que la société [8] conteste les montants demandés. La CPAM de l’Isère demande le remboursement des sommes avancées.
Contexte de l’affaire
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. L’article L452-3 permet à la victime de demander la réparation de différents préjudices devant la juridiction de sécurité sociale.
Les faits de l’affaire
L’accident de M. [V] a été jugé imputable au travail, avec des blessures au membre supérieur droit. La CPAM a notifié un taux d’incapacité permanente de 3% à M. [V] et il a été licencié pour inaptitude au poste.
Les évaluations médicales
L’expertise médicale a retenu un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées par M. [V]. La demande d’indemnisation a été contestée par la SA [8] sur la base de calculs erronés.
Les différents préjudices
M. [V] a demandé une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le recours à une tierce personne, le préjudice esthétique temporaire et permanent, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
Décision du tribunal
Le tribunal a retenu une indemnisation pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et a rejeté la demande de recours à une tierce personne et le préjudice sexuel. La CPAM a été condamnée au versement des indemnités et la SA [8] aux frais de procédure.
– 567 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
– 1.500 euros au titre des souffrances endurées
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
– 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
– 14.000 euros au titre du préjudice d’agrément
– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Code de la sécurité sociale:
– Article L452-1: « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
– Article L452-3: « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
– Code de procédure civile:
– Article 700: « L’équité et la situation des parties justifient que M. [V] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jacques THOIZET
– Me Thibault LORIN
– Me Ralph BOUSSIER
– Me Ophélie AMIEZ
– Mme [Z] [B]
Mots clefs associés
– Motivation
– Accident du travail
– Faute inexcusable de l’employeur
– Indemnisation complémentaire
– Préjudices physiques et moraux
– Perte de possibilités de promotion professionnelle
– Expertise médicale
– Taux d’incapacité permanente
– Inaptitude au poste
– Déficit fonctionnel temporaire
– Souffrances endurées
– Préjudice esthétique temporaire
– Préjudice esthétique permanent
– Perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
– Préjudice d’agrément
– Activités sportives et artistiques
– Préjudice sexuel
– Frais de procédure
– Indemnité de 2.500 euros
– Motivation: Ensemble des facteurs internes et externes qui poussent un individu à agir dans un certain sens.
– Accident du travail: Événement soudain survenu à un salarié pendant son travail et causant une lésion corporelle.
– Faute inexcusable de l’employeur: Manquement grave à l’obligation de sécurité de l’employeur, ayant causé un préjudice à un salarié.
– Indemnisation complémentaire: Somme d’argent versée en plus des prestations légales pour compenser un préjudice supplémentaire.
– Préjudices physiques et moraux: Atteintes à l’intégrité physique et psychologique d’une personne.
– Perte de possibilités de promotion professionnelle: Diminution des chances d’évolution de carrière suite à un accident du travail.
– Expertise médicale: Évaluation médicale réalisée par un expert pour déterminer les séquelles d’un accident du travail.
– Taux d’incapacité permanente: Pourcentage d’incapacité permanente évalué suite à un accident du travail.
– Inaptitude au poste: Incapacité d’un salarié à occuper son poste de travail suite à un accident du travail.
– Déficit fonctionnel temporaire: Altération temporaire des capacités physiques d’une personne suite à un accident du travail.
– Souffrances endurées: Douleurs physiques et psychologiques subies par une personne suite à un accident du travail.
– Préjudice esthétique temporaire: Atteinte à l’apparence physique d’une personne de manière temporaire suite à un accident du travail.
– Préjudice esthétique permanent: Atteinte à l’apparence physique d’une personne de manière permanente suite à un accident du travail.
– Perte ou diminution de chance de promotion professionnelle: Réduction des opportunités de progression professionnelle suite à un accident du travail.
– Préjudice d’agrément: Diminution du plaisir et des activités de loisirs suite à un accident du travail.
– Activités sportives et artistiques: Pratiques physiques et créatives impactées par un accident du travail.
– Préjudice sexuel: Atteinte à la vie sexuelle et à l’intimité d’une personne suite à un accident du travail.
– Frais de procédure: Dépenses engagées pour mener une action en justice suite à un accident du travail.
– Indemnité de 2.500 euros: Somme d’argent fixe prévue par la loi pour certaines situations liées à un accident du travail.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C5
N° RG 18/04436
N° Portalis DBVM-V-B7C-JXQK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP THOIZET & ASSOCIES
Me Thibault LORIN
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20160069)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne
en date du 05 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2018
APPELANT :
M. [U] [V] – M. [E] [Y], naturalisé [U] [V]
né le 22 avril 1967 à [Localité 10] (CONGO-KINSHASA)
Chez Madame [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002843 du 27/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
SA [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault LORIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
CPAM DE L’ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Z] [B], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er février 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme [A] [M], Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y] naturalisé [U] [V] a fait appel le 25 octobre 2018 d’un jugement du 5 octobre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, qu’il avait saisi d’un recours contre la SA [8], en présence de la CPAM de l’Isère.
Par arrêt contradictoire en date du 11 mai 2021, la chambre sociale ‘ protection sociale de la présente cour d’appel a’:
– infirmé le jugement,
– dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail du 22 avril 2013 dont a été victime M. [V],
– dit que M. [V] a droit à la majoration des indemnités qui lui sont dues en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
– dit que la CPAM fera l’avance de ces indemnités,
– ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] [W], aux frais avancés de la CPAM,
– alloué à M. [V] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
– dit que la CPAM versera directement à M. [V] la somme due au titre de l’indemnité provisionnelle,
– condamné la société à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise et la provision,
– invité M. [V] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant la cour dans les trois mois suivant le dépôt du rapport d’expertise,
– réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [W] a déposé le 12 janvier 2022 son rapport d’expertise médicale en date du 11 janvier 2022, puis le 8 mars 2022 une note complémentaire au rapport du 5 mars 2022, autorisée par ordonnance du 3 mars 2022.
Par conclusions après expertise communiquées le 13 avril 2022 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [V] demande’:
– que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
– la fixation à la somme de 26.032 euros du montant des sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire consécutive à son accident du travail,
– l’allocation d’une somme de 24.032 euros au titre du solde de son indemnisation compte tenu de la provision déjà allouée,
– qu’il soit jugé que la CPAM fera l’avance de cette somme à charge pour elle d’engager son action récursoire contre la SA [8],
– la condamnation de cette société aux dépens des deux instances, en ce compris les frais d’expertise, et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [8] demande’:
– que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions soit 1.147,70 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 1.000 euros pour les souffrances endurées, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
– le débouté des demandes d’indemnisation des préjudices d’assistance par tierce personne, de perte de chance de promotion professionnelle, d’agrément et sexuel,
– la déduction de la provision déjà versée,
– le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles ou sa réduction à de plus justes proportions.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère s’en rapporte et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que’: «’Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.’».
L’article L452-3 précise que’: «’Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.’».
Il résulte de l’article L. 452-3, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
2. – L’arrêt du 11 mai 2021 a jugé que l’accident de M. [V], qui s’est blessé en faisant un geste pour retenir une palette qu’il triait, était bien imputable au travail et que la fiche de poste prévoyait le respect des consignes de tri et de baisser les hauteurs de piles de palettes’: l’employeur avait donc conscience du risque de chute de hauteur des palettes données à trier aux manutentionnaires, et des attestations ont confirmé que la manutention des palettes qui devait être assurée par les caristes était fréquemment demandée aux trieurs.
3. – L’expertise médicale du docteur [W] a retenu que M. [V] avait été victime de la chute d’une palette sur le membre supérieur droit lui ayant causé une contusion de l’épaule droite, une contusion de la main droite avec une plaie non suturée (alors que les pièces versées au débat montrent qu’elle a bien été suturée) et une entorse du poignet droit, sans état antérieur.
Le docteur [W] souligne que l’électromyogramme du 13 mai 2013, l’IRM du 29 janvier 2014 et une scintigraphie osseuse ne mettent pas en évidence d’anomalie permettant de retenir les diagnostics de ténosynovite ou d’algodystrophie envisagés par le docteur [G] [I]. En outre, un syndrome du canal carpien droit peu sévère justifiant les doléances de M. [V] lors de l’examen par l’expert, confirmé par un électromyogramme du 22 septembre 2021, n’est pas imputable à l’accident du travail du 22 avril 2013 et évolue pour son propre compte.
La consolidation des blessures est intervenue le 31 mars 2014.
4. – À cet égard, la CPAM de l’Isère a notifié à M. [V], par courrier du 6 aout 2014, un taux d’incapacité permanente de 3’% au 1er avril 2014 pour des séquelles à type de diminution de la force musculaire de la main droite et de dysesthésies des doigts chez un sujet droitier.
M. [V] a été licencié en raison de son inaptitude au poste, un avis du médecin du travail, le Docteur [X] [N], en date du 7 avril 2014, ayant relevé après une procédure d’inaptitude et une étude de poste que M. [V] restait apte à un poste respectant des restrictions’: ne pas porter ou soulever des charges de plus de 15 kg, et éviter les vibrations du poignet droit (ne pas utiliser de marteau, cloueuse pneumatique, etc.).
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
5. – M. [V] demande une somme de 567 euros en retenant les taux et périodes fixés par l’expert, et une base journalière de 30 euros au regard de la fourchette comprise entre 25 et 33 euros (soit (1x30x100’%)+(16×10%x30)+(326×5%x30)). Il souligne qu’il n’a rien pu effectuer le 22 avril 2012, jour de l’accident, et qu’il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 7 avril 2014, et a dû porter une attelle de type [C] et un anneau d’enroulement transversal.
La SA [8] demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 1.147,70 euros, à la suite d’une erreur de calcul. La société estime que la jurisprudence justifie une base journalière de 23 euros, et calcule’: une journée d’incapacité à 100’% pour 23 euros’; puis 326 jours (au lieu de 16) à 10’% pour 749,80 euros (au lieu par conséquent de 36,80 euros)’; et 326 jours à 5’% pour 374,90 euros.
6. – L’expertise du docteur [W] a retenu, sans qu’il y ait donc de contestation à ce sujet, un DFT total à 100’% le 22 avril 2013, un DFT à 10’% du 23 avril au 8 mai 2013 en raison d’un pansement à la main droite, et un DFT de 5’% jusqu’au 30 mars 2014 en raison de la consolidation du 31.
Les blessures au niveau du membre supérieur droit ont entrainé un déficit fonctionnel pour un droitier à la profession manuelle qui est légitimement fondé sur une base journalière de 30 euros par M. [V]. Le calcul de celui-ci à hauteur de 567 euros sera donc retenu (en sachant que la proposition, supérieure, de son ancien employeur ne peut pas être prise en considération puisqu’elle est basée sur une erreur de calcul manifeste et que sa proposition s’élevait en fait à une somme inférieure, soit 434,70 euros).
Sur les souffrances endurées
7. – M. [V] demande une somme de 1.500 euros en faisant valoir que l’expert l’a évalué à 0,5/7, qu’il faut y inclure le traumatisme physique initial (contusions, entorse, plaie, douleurs) mais également la suture sur la plaie, les douleurs qualifiées d’importantes par son médecin le 5 février 2014 et les raidissements ayant donné lieu à des séances de kinésithérapie et à un traitement médicamenteux important, notamment à base de Lamaline. M. [V] fait également valoir des souffrances morales dès lors qu’il a été privé d’exercer son activité professionnelle, ce qui l’a fortement déstabilisé.
La SA [8] demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 1.000 euros au motif que la jurisprudence retient habituellement une indemnité de 2.000 euros pour un préjudice supérieur de 1/7.
8. – L’expertise du docteur [W] a retenu un pretium doloris avant consolidation de 0,5/7 en raison de la contusion de l’épaule droite et de la plaie à la main droite.
En plus des éléments déjà exposés et ayant une incidence en termes de souffrances endurées avant la date de consolidation du 31 mars 2014, il convient de retenir que le docteur [G] [I], de l’Institut [9], mentionnait dans deux courriers des 27 novembre 2013 et 17 février 2014 un traumatisme par écrasement de la main droite avec une plaie suturée aux urgences, des douleurs d’horaire inflammatoires avec des gonflements articulaires épisodiques, des paresthésies ayant conduit à une infiltration qui les a fait disparaître, laissant un enraidissement du troisième doigt en extension nécessitant des séances de kinésithérapie avec mise en place d’un anneau transversal d’enroulement, des douleurs articulaires et une gêne inflammatoire persistantes ainsi que des douleurs tendineuses de type ténosynovite nécessitant une IRM qui n’a toutefois pas objectivé de réaction inflammatoire, puis un diagnostic d’algodystrophie qui n’a pas été confirmée par une scintigraphie et pouvait être, selon le médecin, à scintigraphie négative, ce qui a justifié une consultation de la douleur par la docteur [L] [T] [H]. Celle-ci a écrit le 17 mars 2014 que M. [V] présentait une extrémité du membre supérieur droit ‘dématié avec une modification nette de température par rapport au côté controlatéral, une hyperesthésie cutanée non systématisée, une flexion extension quasi complète, une absence d’algodystrophie sur la scintigraphie mais des points de fixation au niveau de la main compatibles avec des séquelles microtraumatiques consistant en des douleurs séquellaires osseuses plutôt qu’une algodystrophie. Un courrier du docteur [I] du 24 juin 2014 concluait tout de même à une algodystrophie à scintigraphie négative au regard de la longue évolution avec forme enraidissante et forme neurologique mal systématisée, nécessitant un traitement de plus de 18 mois.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, quel que soit le diagnostic médical, M. [V] a bien souffert de douleurs physiques lors du traumatisme initial causé par la chute d’une palette et l’écrasement de son membre supérieur droit, de douleurs physiques à l’occasion des soins et de l’évolution des souffrances et de l’enraidissement du troisième doigt de la main, et de douleurs morales dont il faut tenir compte au regard des nombreuses consultations et nombreux examens spécialisés, de l’errance des diagnostics et de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. L’évaluation à hauteur de 0,5/7 apparaît donc légèrement sous-évaluée.
L’évaluation du préjudice de souffrance à hauteur de 1.500 euros proposée par M. [V] sera donc retenue.
Sur le recours à une tierce personne
9. – M. [V] demande une somme de 165 euros en faisant valoir qu’il ne pouvait plus effectuer certaines tâches quotidiennes comme conduire un véhicule ou porter des objets, à cause des douleurs et de l’enraidissement au niveau de sa main droite, des difficultés d’utilisation de la main, et il estime l’aide qui lui a été nécessaire à 3 heures par semaine pendant que le DFT était de 10’% du 23 avril au 8 mai 2013. M. [V] retient une base journalière de 25 euros sur 2,2 semaines.
La SA [8] demande le rejet de cette prétention au motif que l’expert n’a pas retenu de préjudice sur ce point.
10. – L’expertise du docteur [W] estime qu’il n’y avait pas de besoin d’assistance d’une tierce personne, la note complémentaire précisant que les lésions occasionnées par l’accident ne justifiaient pas l’assistance d’une tierce personne.
Au regard de cet avis de l’expert, des éléments médicaux versés au débat qui ne justifient pas d’un besoin d’assistance et du fait que M. [V] n’apporte aucun élément pour établir qu’il lui a été impossible de mener certaines activités ayant nécessité effectivement le recours à une tierce personne, sa demande sera donc rejetée sur ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
11. – M. [V] demande une somme de 1.500 euros en faisant valoir que l’expert a retenu un préjudice de 0,5/7 et qu’il a présenté une large plaie à la main droite, une suture, un pansement porté pendant 15 jours, une attelle et un anneau d’enroulement transversal.
La SA [8] demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 500 euros au motif que ce préjudice a consisté en un pansement porté pendant deux semaines.
12. – L’expertise du docteur [W] a retenu, dans sa note complémentaire, un préjudice de 0,5/7 pendant 15 jours de port d’un pansement.
Dans la mesure où le préjudice esthétique découlant du port momentané d’un pansement, d’une attelle ou d’un anneau d’enroulement d’un doigt est relativement réduit en l’espèce, ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
13. – M. [V] demande une somme de 1.500 euros au titre d’une cicatrice de l’éminence thénar de 4 centimètres de long.
La SA [8] demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 1.000 euros au motif que ce préjudice a été évalué par l’expert à hauteur de 0,5/7 et qu’il est habituellement alloué une somme de 2.000 euros en cas de préjudice à hauteur de 1/7.
14. – L’expertise du docteur [W] retient un préjudice de 0,5/7 en raison de traces présentées sur l’éminence thénar droite. Ce préjudice apparaît très léger en l’espèce, au regard d’une cicatrice de 4 cm sur la paume de la main droite, et la proposition de la société intimée sera donc retenue.
Sur la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
15. – M. [V] demande une somme de 5.000 euros en faisant valoir qu’il a suivi un cursus manuel, qu’il occupait un poste de trieur-réparateur-manutentionnaire pour lequel il a été déclaré inapte, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude, et qu’il a de ce fait subi une diminution de ses possibilités de promotion interne. Il a en outre dû envisager une reconversion, et a passé un CACES de pontier, métier qu’il exerce depuis en intérim, mais les séquelles l’empêcheront d’évoluer normalement du fait notamment qu’il ne peut porter de lourdes charges ou subir des vibrations au poignet droit.
La SA [8] demande le rejet de cette prétention au motif que l’expert ne retient pas ce préjudice et que des lésions dont fait état M. [V] ne sont pas en lien avec l’accident du travail. La société souligne que le préjudice professionnel est déjà compris dans la rente servie à la victime, et que le jeune âge d’un salarié ne suffit pas à démontrer la perte de chance alléguée, aucune preuve n’étant rapportée d’une formation professionnelle, d’un niveau d’expérience ou de possibilité qui auraient permis d’espérer une évolution professionnelle au jour de l’accident.
16. – L’expertise du docteur [W] ne mentionne pas ce chef de préjudice.
M. [V] n’apporte aucun élément justifiant qu’il avait une chance de promotion professionnelle au moment de l’accident du travail, qui aurait ainsi été diminuée ou empêchée à la suite des conséquences de cet accident du travail. En l’absence de preuve d’une telle chance existant effectivement à ce moment-là, sa demande doit être rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
17. – M. [V] demande une somme de 15.000 euros. Il précise qu’il était joueur de football en amateur dans des équipes associatives, au poste de gardien de but, et qu’il ne peut plus avoir le même investissement dès lors qu’il n’ose plus s’engager par peur d’aller au contact, de mal réceptionner le ballon sur le poignet ou d’avoir un choc sur son membre supérieur droit. Il ajoute que le fait que l’expert ait noté qu’il n’y avait pas d’élément médical contre-indiquant la poursuite de ce sport est sans incidence, dès lors qu’une simple limitation d’une pratique peut constituer un préjudice d’agrément.
Par ailleurs, M. [V] explique qu’il est un artiste complet, danseur, chorégraphe, musicien et percussionniste, faisant partie d’un groupe de style africain et latino intitulé «’Yoka Musica’» dans lequel il joue de la guitare et des percussions sous le nom de scène «'[R] [Y]’». Il précise qu’il faisait de la création musicale et de la scène de manière régulière, et participait à des biennales, des festivals et diverses animations. Il ajoute qu’il jouait également pour une association «'[11]’» pour laquelle il animait des cours et des stages de percussion. Il justifie ainsi de contrats d’intermittent du spectacle qui lui permettaient de toucher des cachets et d’allier plaisir et sources de revenus complémentaires. M. [V] précise qu’il n’a plus la dextérité de la main droite lui permettant de jouer de la guitare comme avant l’accident, qu’il ne peut plus jouer longtemps, répéter et faire un concert, à cause de l’enraidissement de sa main et des dysesthésies, qui consistent en une atteinte de la sensibilité et des sensations de douleurs ou d’engourdissement.
M. [V] rappelle que la médecine du travail a exigé que soient évitées les vibrations du poignet droit, ce qui est donc incompatible également avec les percussions. Il apporte le témoignage de Mme [K] sur son impossibilité physique à reprendre l’enseignement des percussions, et la souffrance morale que cela a engendré pour lui alors que, âgé de 46 ans lors de l’accident, il espérait pouvoir continuer à exercer son art.
M. [V] ajoute ne plus pouvoir jardiner dans sa propriété.
La SA [8] demande le rejet de l’indemnisation de ce préjudice au motif que l’expert a retenu qu’aucun élément médical ne constitue une contre-indication à la poursuite des loisirs et sports.
18. – L’expertise du docteur [W] conclut effectivement que M. [V] a déclaré avoir arrêté le football comme gardien de but, mais qu’aucun élément médical ne constitue une contrindication à sa poursuite, M. [V] disant être gêné pour le djembé et la guitare.
19. – Il convient de rappeler ici que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. En outre, il convient de rappeler également que, s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique d’une victime à la suite d’un accident du travail peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs (Civ. 2, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
20. – Il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à l’appréciation de l’expert sur une absence de contre-indication à la poursuite des activités évoquées, dès lors que M. [V] justifie d’une pratique du football et d’activités artistiques et d’enseignement régulières avant l’accident du travail, de la limitation entraînée par les lésions consécutives à cet accident au plan physique et par l’état psychologique qui en découle également, et du préjudice réel et important entraîné par cette limitation.
En effet, Mme [O] [K], sans lien de parenté ou d’alliance avec M. [V], a attesté le 3 janvier 2022 que ses deux enfants étaient inscrits dans l’association [11] en 2009 avec comme enseignant M. [V] surnommé [R], que les cours ont dû être arrêtés en 2013 à la suite de son accident du travail, et qu’elle a constaté son impossibilité physique à reprendre l’enseignement ainsi que sa souffrance morale lors de discussions, M. [V] ayant changé d’humeur.
M. [V] justifie du fait que le groupe musical Yoka Musica a pris forme notamment autour de lui, et se produisait sur scène, avec un single disponible et un album en cours de réalisation. Deux articles de journaux avec des photographies de scène, et de nombreux flyers de 2005 et 2012, confirment les concerts du groupe et la participation de M. [V] à ceux-ci. Il est également justifié’: d’un contrat d’engagement de 2009 comme percussionniste dans l’association [11]’; d’attestations de jours travaillés en mai 2009 pour 228 heures et 19 cachets pour 2.722 euros, et en juin 2009 pour 168 heures et 14 cachets pour 2.125 euros’; de deux DUE en août 2009′; de formulaires de déclaration unique et simplifiée de cotisations sociales et contrat de travail comme percussionniste, animateur ou artiste de spectacle en juillet et août 2004, février, mars et mai 2008, septembre et novembre 2009′; d’une attestation d’emploi comme artiste en octobre 2008′; d’un contrat d’animateur de centre de loisirs de janvier à juillet 2010 avec la commune de [Localité 4]’; d’une attestation d’activité rémunérée en juin 2011 avec la commune de [Localité 12]. Enfin, trois photographies montrent M. [V] dans son activité sportive de gardien de but.
Ainsi, il peut être pris en compte l’activité sportive de M. [V] à un poste de gardien de but de football ainsi qu’il l’a déclaré et le montre en photo, même s’il n’apporte pas d’élément précis sur la régularité de cette activité, au regard de la limitation physique à l’exercice de ce sport du fait des séquelles à la main droite et de la crainte de se blesser de nouveau ou d’aggraver les séquelles dans l’exercice de ce sport qui sollicite beaucoup les mains. Mais avant tout, il sera pris en compte l’activité artistique et d’enseignement de M. [V], qui est largement attestée avant l’accident du travail entre 2005 et 2012, et la limitation ou la cessation de ces activités du fait de l’inaptitude à supporter les vibrations impliquées notamment par la pratique d’instruments à cordes ou de percussion et du fait des séquelles à type de diminution de la force musculaire et de dysesthésies de la main.
Ce préjudice sera évalué à hauteur de 14.000 euros au regard de l’importance que ces activités artistiques représentaient pour M. [V] et de l’importance d’une totale dextérité de la main droite, en tant que droitier, pour les exercer.
Sur le préjudice sexuel
21. – M. [V] demande une somme de 800 euros en faisant valoir l’avis de l’expert.
La SA [8] demande le rejet de cette prétention au motif que l’expert n’a fait que reprendre les déclarations de M. [V] sans que cela soit fondé sur des données médicales.
22. – L’expertise du docteur [W] retient que M. [V] a dit avoir été gêné pendant 15 jours pour la réalisation de l’acte sexuel en raison des lésions de sa main droite.
En l’absence de tout élément venant préciser et justifier l’existence de ce préjudice, la demande de M. [V] doit être rejetée.
Sur les autres demandes
23. – Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de l’Isère qui est partie à la procédure.
La CPAM sera condamnée au versement des indemnités allouées, après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée.
La SAS [8] sera condamnée à rembourser ces sommes à la caisse primaire dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur les frais de procédure
24. – La SAS [8] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [V] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi’:
Alloue à M. [U] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
– 567 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
– 14.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la CPAM de l’Isère versera directement ces sommes à M. [U] [V] en application des dispositions du Code de la sécurité sociale et après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée,
Condamne la SAS [8] à rembourser ces sommes à la CPAM de l’Isère en application des dispositions du code de la sécurité sociale,
Déboute M. [U] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre du recours à une tierce personne, au titre d’une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle et au titre d’un préjudice sexuel,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la première instance et de la procédure en appel,
Condamne la SAS [8] à payer à M. [U] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président