Accident de Travail: Condamnation pour Manque de Formation et Sécurité

Notez ce point juridique

1. Attention à la formation des travailleurs temporaires : Il est recommandé de s’assurer que tous les travailleurs temporaires reçoivent une formation adéquate et renforcée, surtout lorsqu’ils sont affectés à des postes à risque. Cette formation doit inclure des instructions spécifiques sur l’utilisation sécurisée des équipements de travail pour prévenir les accidents.

2. Attention à la conformité des équipements de travail : Il est recommandé de vérifier régulièrement que tous les équipements de travail mis à disposition des employés, y compris les travailleurs temporaires, sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Tout équipement défectueux ou non conforme doit être réparé ou remplacé immédiatement pour garantir la sécurité des travailleurs.

3. Attention à la responsabilité en cas d’accident : Il est recommandé de comprendre que l’employeur peut être tenu responsable en cas d’accident du travail, surtout si des manquements à la sécurité sont constatés. En cas de poursuites judiciaires, il est essentiel de coopérer pleinement avec les autorités et de prendre des mesures correctives pour éviter de futurs incidents similaires.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Résumé de l’Affaire

L’affaire concerne M. Lionel Z…, un ouvrier recruté par une entreprise de travail intérimaire pour le compte de la société Bobst Lyon. M. Z… a subi un grave accident de travail, se faisant arracher un doigt en utilisant une machine de modèle tour conventionnel « Cazeuneuve type HB 725 ».

Accusations Portées Contre la Société Bobst Lyon

La société Bobst Lyon a été poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation, notamment l’emploi d’un travailleur temporaire sur un poste à risque sans organisation de formation renforcée, la mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité, et des blessures involontaires ayant occasionné une incapacité de travail n’excédant pas trois mois.

Jugement du Tribunal Correctionnel

Le tribunal correctionnel a déclaré la société Bobst Lyon coupable des chefs d’accusation susmentionnés. La société a été reconnue responsable des manquements à la sécurité ayant conduit à l’accident de M. Z…

Appel de la Société et du Procureur de la République

Suite à la décision du tribunal correctionnel, la société Bobst Lyon a fait appel de cette décision. Le procureur de la République a également interjeté appel à titre incident. M. Z…, en tant que partie civile, a limité son appel aux seuls intérêts civils.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: Société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI
– Société civile professionnelle DE NERVO et POUPET
– M. l’avocat général LEMOINE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-80.994
N° P 17-80.994 F-D

N° 361

CG10
27 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


La société Bobst Lyon,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 janvier 2017, qui l’a condamnée pour infractions à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, à 4 000 euros d’amende et pour blessures involontaires, à 3 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du rapport de l’inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que M. Lionel Z…, ouvrier recruté auprès d’une entreprise de travail intérimaire pour le compte de la société Bobst Lyon, a eu le doigt d’une main arraché en travaillant sur une machine de modèle tour conventionnel « Cazeuneuve type HB 725 » ; que la société Bobst Lyon ayant été poursuivie, notamment, des chefs d’emploi de travailleur temporaire sur un poste à risque sans organisation de formation renforcée, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité et de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité de travail n’excédant pas trois mois, a été déclarée coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel ; que la société prévenue a relevé appel de cette décision, le procureur de la République ayant interjeté appel à titre incident, M. Z…, partie civile, ayant limité son appel aux seuls intérêts civils ;
En cet état ;
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