Accident Agricole: Incapacité Permanente de 90%

Notez ce point juridique

1. Attention à bien vérifier les droits et compensations auxquels M. X… peut prétendre en raison de son taux d’incapacité permanente de 90 %. Il est important de s’assurer que toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires ont été effectuées pour obtenir les indemnités et aides appropriées.

2. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail et en accidents du travail pour évaluer si M. X… peut bénéficier de prestations supplémentaires ou d’une révision de son taux d’incapacité. Un professionnel pourra également conseiller sur les éventuelles actions en justice à entreprendre pour obtenir une compensation adéquate.

3. À partir de la date de l’accident, attention à respecter les délais de prescription pour toute réclamation ou action en justice. Les délais peuvent varier en fonction de la nature de la demande et des juridictions compétentes, il est donc essentiel de se renseigner rapidement pour éviter toute forclusion de droits.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Accident du travail agricole de M. X

Le 8 mars 1968, M. X a été victime d’un accident du travail dans le secteur agricole. Cet accident a eu des conséquences graves, entraînant une incapacité permanente significative.

Incapacité permanente de 90 %

À la suite de cet accident, un taux d’incapacité permanente de 90 % a été fixé pour M. X. Cette évaluation reflète la gravité des blessures subies et leur impact durable sur sa capacité à travailler.

Conséquences juridiques et indemnisations

L’accident et le taux d’incapacité permanente ont conduit à des procédures juridiques pour déterminer les indemnisations et les responsabilités. Ces procédures visent à assurer que M. X reçoive un soutien adéquat pour les pertes subies en raison de l’accident.

Impact sur la vie de M. X

L’incapacité permanente de 90 % a profondément affecté la vie de M. X, limitant ses capacités physiques et professionnelles. Cette situation a nécessité des ajustements importants dans sa vie quotidienne et professionnelle.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations
– SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Raymond X…
– M. Chauvy, avocat général

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-17.073
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Raymond X…, demeurant à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 mars 1968, M. X… a été victime d’un accident du travail agricole ayant entraîné la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 90 % ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 19 avril 1991) d’avoir accueilli la demande de la victime tendant à l’attribution d’une majoration de sa pension pour assistance d’une tierce personne, alors, selon le moyen, qu’une telle majoration n’est accordée que si la victime est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie ; qu’il résulte tant des constatations du rapport d’expertise adoptées par l’arrêt que des motifs de l’arrêt attaqué que M. X… n’est incapable d’accomplir seul que certains actes de la vie courante, à savoir le toilettage, l’habillage et le déshabillage ; qu’en décidant, néanmoins, que M. X… pouvait prétendre à la majoration de rente pour assistance d’une tierce personne, la cour d’appel a violé l’article 1179 du Code rural ;
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