Acceptation des CGV en ligne

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Illégalité du renvoi au site du prestataire

La Cour d’appel de Paris, dans le prolongement de la jurisprudence européenne (CJUE, 5 juillet 2012, affaire C‑49/11), a rappelé qu’en matière d’acceptation des CGV en ligne, l’obligation faite au consommateur de se rendre sur le site d’un opérateur (SFR) pour accéder par un lien hypertexte à divers documents contenant les conditions générales et les conditions particulières qui deviennent ainsi opposables au consommateur, ne constitue pas une remise effective au consommateur par ce procédé des documents contractuels.

La clause des conditions générales de vente édictant une présomption de connaissance et d’acceptation expresse et entière des CGV sans qu’il soit établi que le professionnel ait effectivement remis les documents contractuels au consommateur, présente un caractère  abusif.

Pratique de la case à cocher

La nécessité de cocher une case indiquant que l’abonné a bien eu connaissance des conditions générales de vente, ne peut non plus entraîner l’effet juridique recherché, cette manoeuvre n’établissant pas avec certitude la délivrance des informations sur les documents contractuels. Par ailleurs, la conclusion d’un contrat par téléphone ne met pas le consommateur en capacité de connaître effectivement la teneur des conditions générales de vente. Seule, la remise sur support durable au consommateur des CGV, est un élément probant permettant de rendre opposable les éléments du contrat.

Clauses abusives sanctionnées

Dans cette affaire, les juges ont qualifié d’abusives les clauses suivantes des CGV de l’opérateur SFR, portant sur les modalités d’acceptation de l’abonné :

« Les Produits sont proposés seuls ou avec la souscription concomitante d’un Abonnement SFR dont les conditions générales d’abonnement et, le cas échéant, la durée minimale d’engagement, sont portées à la connaissance de l’Acheteur sur la boutique en ligne SFR ou au téléphone lors de sa commande » . « Les conditions attachées aux offres de réengagement d’abonnement et la durée minimale de réengagement sont portées à la connaissance de l’Acheteur sur la boutique en ligne SFR ou par téléphone lors de sa commande. ». Ces clauses ont été déclarées abusives au sens des dispositions de l’article R. 132-1 1° du Code de la consommation.   

Le tribunal a sanctionné le fait qu’il ne soit pas prévu que le professionnel transmette d’une quelconque manière les conditions générales de vente sur papier ou sur support durable. En effet, aucune référence dans les clauses n’est faite quant à la communication des CGV ni même dans la procédure qui détaille les étapes du passage de la commande sur la boutique en ligne et par téléphone. Les clauses attaquées édictent pour le client une présomption de connaissance et d’acceptation expresse et entière des conditions générales de vente sans qu’il soit établi que le professionnel lui ait effectivement remis les documents contractuels.

SFR a fait valoir en vain qu’au moment de souscrire une offre par internet, le consommateur devait confirmer avoir pris connaissance des conditions générales et dispose de liens hypertextes vers des documents en format PDF contenant lesdites conditions générales ainsi que les conditions particulières. Les clauses en question étaient abusives en ce qu’elles permettaient à la société SFR de rendre opposables aux consommateurs des CGV non portées à la connaissance du consommateur sur un support durable avant la finalisation de la commande. A ce titre, l’article R.212-1 1° du Code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour effet de rendre opposables au consommateur des conditions contractuelles dont ce dernier n’a pas nécessairement eu connaissance avant la conclusion du contrat.

Par ailleurs, ces clauses ne respectent pas l’obligation de communication des conditions générales sur support durable telle que précisée la Cour de justice des communautés Européennes (CJUE, 5 juillet 2012, affaire C‑49/11) : « La directive 97/7/CE du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un « support durable » au sens dudit article 5, paragraphe 1 ».

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