Abus de biens sociaux : quid de la gérance de fait ?

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Le délit d’abus de biens sociaux peut être imputé, en vertu de l’article L. 246-2 du code de commerce, à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. Si le dirigeant de fait d’une société doit exercer son pouvoir de direction en toute indépendance, l’article L. 246-2 précité n’exige pas qu’il agisse hors de tout contrôle des organes de la société ou des professionnels chargés de contrôler l’activité de la société.

Dans une affaire récente, un gérant de fait d’une société anonyme a été condamné du chef d’abus de biens sociaux, pour avoir mis à la charge de sa société, le coût, sans réelle contrepartie, de deux contrats d’intelligence économique en faveur d’une société britannique dirigée par sa compagne. Cette dernière a également été condamnée pour recel d’abus de biens sociaux pour avoir bénéficié du produit des délits.

Au stade de l’instruction et du jugement de première instance, il a été retenu pour caractériser la gestion de fait, l’existence d’une délégation de pouvoir accordée par le président du conseil d’administration de la société au gérant de fait, par laquelle ce dernier disposait de tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la personne morale, pouvant ainsi la représenter auprès de toutes les administrations, procéder à toutes les opérations rendues nécessaires par sa gestion, faire fonctionner tous ses comptes en banque et assurer le placement de trésorerie, signer tous les actes relatifs aux acquisitions ou cession de matériel, fournitures, services dans le cadre des opérations confiées à la société, souscrire ou dénoncer tout contrat d’abonnement, d’entretien, de prestations de services.  Le gérant de fait procédait lui-même aux embauches et définissait seul les objectifs à atteindre pour chacun des exercices comptables. Il assurait ainsi les actes de gestion courante de la société dans le cadre de ses fonctions de directeur salarié, il disposait ainsi des pouvoirs de signatures sur les huit comptes bancaires de la société et des trois comptes bancaires attachés à ces comptes. Télécharger la décision

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