Abus dans la non-divulgation d’une oeuvre : pas d’urgence

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En matière d’abus dans la non-divulgation d’une œuvre, la procédure d’urgence est l’exception. Le  choix de saisir le président du tribunal judiciaire par voie de requête suppose-t-il, qu’il soit justifié de l’urgence et des circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Abus notoire

L’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle pose le principe qu’en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre de la culture.

Compétence du tribunal judiciaire

La désignation, sur le fondement de cet article, du titulaire de la fonction de mandataire ad hoc pour défendre le droit moral d’un artiste relève du pouvoir du tribunal judiciaire et non pas de son président.

La compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une requête est prévue à l’article 812 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui dispose : ‘Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.’

En l’espèce, la désignation du président pour statuer sur requête ne procédait d’aucune disposition légale, et notamment pas de l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que le pouvoir du président pour statuer à cette fin ne peut résulter que de l’alinéa 2e de l’article précité. Aussi le choix de saisir le président du tribunal judiciaire par voie de requête suppose-t-il, qu’il soit justifié de l’urgence et des circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.

Or, s’agissant de l’urgence, l’ordonnance entreprise retient qu’elle est un critère sans pertinence en l’espèce, au motif que la situation de déshérence et le risque d’atteintes aux oeuvres n’étaient pas établis. Ainsi, loin de retenir la condition de l’urgence, l’ordonnance entreprise l’a exclu. Télécharger la décision

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