Conformément à l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans cette affaire le harcèlement moral n’a pas été retenu, le salarié n’ayant pas rapporte la preuve de mesures ayant eu pour objet de dégrader ses conditions de travail. Les éléments suivants n’ont pas été jugés comme constitutifs d’un harcèlement moral : i) un avertissement et la restriction de l’accès à l’informatique justifiés par l’insubordination du salarié ; ii) les changements de bureau justifiés par les difficultés du fonctionnement de l’entreprise ; iii) la non inscription à une convention nationale.