Droit de critiquer une société : la contrefaçon exclue

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Dans le cadre de son activité d’éditeur d’avis et de critiques sur des sociétés, un site est parfaitement en droit de reproduire la marque verbale des sociétés citées sans s’exposer à une condamnation pour contrefaçon de marque.

Usage de marque légitime  

En effet, dans ce cas de figure, le signe est utilisé, non pour faire la promotion de ses propres services mais pour désigner ceux proposés par les sociétés. L’usage du signe est donc nécessaire dès lors que les conditions dans lesquelles le signe se trouve utilisé ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur d’attention moyenne.

Dans cette hypothèse, rien ne permet non plus de conclure que le site détournerait la marque des sociétés dans le but de capter une partie de leur clientèle (pas d’atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque).  De surcroît, interdire l’usage du signe d’une société dans de telles circonstances reviendrait à permettre à toute société de se fonder sur le droit des marques pour empêcher toute critique à son encontre.

Conditions de la contrefaçon de marque

La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

Pour rappel, conformément à l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L.713-3 et L. 713-4 du même code. S’agissant de la contrefaçon par reproduction pour des produits identiques, l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement».

La contrefaçon par reproduction d’une marque suppose l’usage d’un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Télécharger la décision

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