L’insuffisance professionnelle du salarié est une forme de licenciement particulièrement difficile à appréhender et la preuve des manquements du salarié peut être difficile à apporter. En la matière, le pouvoir d’appréciation « in concreto » des juges joue au maximum. Pour les salariés des professions du chiffre (comptables …), les erreurs pourront « facilement » être établies, les juges apprécieront leur gravité au cas par cas. Pour les autres professions, force est de constater qu’il existe une large part de subjectivité.
Insuffisance professionnelle, un motif personnel
De façon générale, il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel (le licenciement pour insuffisance professionnelle en fait partie) doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif de licenciement doit être réel, il doit se baser sur un ou des faits concrets. La cause sérieuse doit relever d’une certaine gravité. Les faits incriminés doivent avoir eu lieu pendant les horaires de travail et sur le lieu de travail.
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Notion d’insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
Importance des entretiens d’évaluation
En la matière, les entretiens d’évaluation ont leur importance. A titre d’exemple, dans cette affaire, l’employeur a établi qu’il avait alerté son salarié à plusieurs reprises sur ses insuffisances lors de ses entretiens d’évaluation annuels et malgré les formations reçues, il avait accumulé des erreurs matérialisées par des manques de rigueur et de diplomatie auprès des clients de l’employeur. Dans sa dernière évaluation, l’employeur avait conclu à une maîtrise insuffisante du poste. Plusieurs partenaires de l’employeur avaient également demandé de ne plus être en relation avec le salarié en raison des difficultés relationnelles avec celui-ci. L’attitude de ce dernier étant perçue comme de l’impolitesse et de l’incorrection. Ainsi, bien qu’ayant bénéficié des conseils de son supérieur hiérarchique lors de sa prise de poste puis de formations, le salarié n’est pas parvenu à progresser de la manière attendue par son employeur et a, malgré des rappels à l’ordre lors de ses entretiens d’évaluation et trois années d’expérience, persisté à manquer de rigueur et à user d’un ton inapproprié avec des interlocuteurs majeurs de son employeur de sorte que l’insuffisance professionnelle ayant motivé son licenciement était caractérisée. Télécharger la décision