La vente en ligne de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres donne lieu au paiement de la redevance pour copie privée y compris lorsque le vendeur est établi hors de France et que le consommateur français est visé.
Affaire Only Keys
Ce sera près de 200 000 euros que la société de vente en ligne de supports vierges Only Keys devra payer à Copie France à titre provisionnel. La société Copie France a obtenu la condamnation de la société luxembourgeoise Only Keys, qui propose à la vente sur Internet des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres.
Rémunération pour copie privée
Conformément à l’article L. 311-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Cette disposition, bien qu’antérieure à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, doit, selon une jurisprudence constante, être interprétée à la lumière de cette directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJUE, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, point 8, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403-1, point 10, et du 19 avril 2016, Dansk Industri, C-441/14, points 30 et 31), sans que, toutefois, l’obligation d’interprétation conforme puisse servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (CJUE, arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, point 110, et du 19 avril 2016, Dansk Industri, C-441/14, point 32 ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux oeuvres ou objets concernés.
Position de la CJUE
Par arrêt du 16 juin 2011 (Stichting de Thuiskopie, C-462/09), la CJUE a jugé qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.
Contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.066, Bull. 2008, I, n° 268), lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une oeuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final.
CGV inopérantes
La société Only Keys ne pouvait pas se prévaloir de la clause des conditions générales de vente transférant au client final le paiement des « taxes spécifiques aux Etats comme par exemple des taxes sur les droits d’auteur », laquelle aurait pour effet d’annihiler l’effectivité de l’indemnisation due aux ayants droit au titre de l’exception de copie privée, d’autre part, que les commandes de supports d’enregistrement vierges effectuées par des consommateurs français, à partir de son site rédigé en français et permettant le paiement en euros, étaient livrées sur le territoire national. Il s’avérait, en pratique, impossible de percevoir la rémunération équitable auprès des utilisateurs finaux et la société Only Keys a bien contribué à l’importation des supports litigieux. Téléchargez la décision