Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les décisions de la Commission de la copie privée doivent respecter un principe de « neutralité technologique ». L’usage à des fins de copie privée des services d’enregistrement personnel à distance est nettement plus important que celui qui est fait des services d’enregistrement intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un décodeur, compte tenu de leurs caractéristiques techniques propres.
Copie privée des éditeurs de services de télévision
La société Molotov a demandé sans succès l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de la copie privée a adopté le barème définitif de la rémunération pour copie privée due par les éditeurs d’un service de télévision ou leurs distributeurs qui fournissent à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’oeuvres à partir d’un programme qu’ils diffusent de manière linéaire.
Pour rappel, cette rémunération pour copie privée est versée par l’éditeur d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’oeuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d’enregistrement qu’il permet ou du nombre d’utilisateurs du service de stockage proposé par l’éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur.
Importance des enquêtes d’usage
En application de l’article L. 311-4 du CPI, la commission de la copie privée doit, pour fixer la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement. Si cette méthode repose nécessairement sur des extrapolations, celles-ci doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées.
Pour adopter le barème définitif de la rémunération pour copie privée due par les opérateurs qui, comme la société Molotov, permettent à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’oeuvres à partir d’un programme qu’ils diffusent de manière linéaire, la commission s’est notamment fondée sur les résultats d’une enquête d’usage menée pendant deux semaines par l’institut de sondage Médiamétrie auprès de 327 utilisateurs de la fonctionnalité d’enregistrement personnel à distance que propose la société. Cette étude, qui rend compte du nombre moyen de programmes que les utilisateurs de cette fonctionnalité ont déclaré avoir enregistrés au cours d’une période de trois mois, a donné lieu à des échanges au sein de la commission et a été complétée par des précisions apportées par l’institut de sondage. Ainsi, ces ordres de grandeur mentionnés dans l’étude, s’agissant des pratiques d’enregistrement de programmes, ne sont pas incohérents. Pour fixer ses barèmes, la Commission a également tenu compte des mesures techniques de protection mises en place par les éditeurs. Télécharger la décision