Organisation de concerts : l’acompte à l’État sanctionné

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L’association Union française des métiers de l’événement (UNIMEV), le syndicat national du spectacle musical et de variété (PRODISS) et le syndicat national des très petites et petites structures non lucratives de musiques actuelles (SMA) ont obtenu partiellement (sur le volet acompte et délais de paiement)  l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction du 15 mai 2018 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur relative à l’indemnisation des services de police ou de gendarmerie nationale engagés à l’occasion d’événements nécessitant un dispositif de sécurité particulier.

Principe du service d’ordre

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.  Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt (article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure).

Lorsque l’organisateur d’une manifestation tenu d’assurer un service d’ordre demande que celui-ci soit, en tout ou partie, assuré par les forces de police ou de gendarmerie, cette prestation ne peut être effectuée par ces dernières si aucune convention n’a été préalablement signée entre cet organisateur et l’autorité publique compétente. L’absence ou le refus d’acceptation de la convention  ne font pas obstacle à l’émission d’un titre de recette par les services de l’Etat pour les prestations effectivement réalisées par les forces de police ou de gendarmerie.  

Pour l’application de ces dispositions, le décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie a précisé les dépenses susceptibles de donner lieu à remboursement, prévu leurs modalités de calcul et fixé les conditions de leur remboursement à l’Etat.

Les missions susceptibles de faire l’objet d’un remboursement comme étant les missions de service d’ordre, exécutées à l’occasion de l’événement, sont celles qui sont « en lien avec la gestion ou la sécurisation des flux de population ou de circulation et la prévention des troubles à l’ordre public » et « directement imputables à l’événement ».

Garanties d’assurance

Préalablement à l’organisation du spectacle, une convention est signée avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l’obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance (article 2 du décret du 5 mars 1997) mais aussi les modalités d’exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie. Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l’ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire. Lorsqu’il s’agit d’une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l’Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire. Lorsqu’il s’agit d’une prestation d’envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l’intérieur et le bénéficiaire.

Les frais pris en charge

Concernant les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires pour les prestations des forces de police ou de gendarmerie, les frais supportés par les services de police et de gendarmerie pour « l’acheminement, l’alimentation et l’hébergement » sont remboursés par les organisateurs de la manifestation, ainsi qu’un remboursement spécifique pour les frais d’escorte. Ces frais comportent le coût des indemnités de mission et, pour les escortes, les indemnités de repas et un tarif kilométrique.

Versement d’un acompte

Sauf en cas d’urgence, le bénéficiaire est tenu de s’acquitter, avant l’exécution de la prestation, d’un acompte fixé dans l’état prévisionnel des dépenses joint à la convention. Toutefois, aucune disposition n’investit le ministre de l’intérieur du pouvoir de déterminer, de façon générale, le montant de l’acompte ou les conditions de son versement. Il en résulte qu’en prévoyant, un acompte variant de 60% à 80% du montant total de la prestation au moment de la signature de la convention ou au plus tard dans les quinze jours qui suivent la signature de ladite convention par l’ensemble des parties et que le solde devra intervenir dans un délai maximum d’un mois après la fin de la manifestation, le ministre de l’intérieur a fixé une règle qu’il n’avait pas compétence pour édicter. Téléchargez la décision

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