Informations confidentielles de l’employeur

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Au sens de l’article L. 2325-5 du code du travail, les représentants du personnel et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu’à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, ou à l’égard des informations réputées confidentielles par la loi. Une salariée qui transmet un document ne s’expose pas à une sanction disciplinaire s’il n’est pas établi par l’employeur que le document présente bien un caractère confidentiel.   

Dans l’affaire soumise, le document en cause consistait en un audit réalisé par un cabinet comptable à la suite d’une demande de déclenchement du droit d’alerte formée par le comité d’entreprise et refusée par la direction, ce dont il résultait que, s’agissant d’un document qui ne s’inscrivait ni dans les informations comptables visées à l’article L. 2323-10 du code du travail, ni dans les informations données dans le cadre de la procédure d’alerte visée à l’article L. 2323-82 du même code en l’absence de toute procédure d’alerte, il appartenait aux juges du fond, pour vérifier si la salariée était tenue à une obligation de discrétion, de rechercher si ce document avait un caractère confidentiel et si ce caractère avait été donné comme tel par le chef d’entreprise ou son représentant. Téléchargez la décision

  

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